Le Conseil constitutionnel, par une décision rendue le 6 juin 2025, s’est prononcé sur la régularité du financement de la campagne d’un candidat aux élections législatives. Le litige portait sur le respect des obligations comptables impératives incombant aux prétendants ayant obtenu au moins un pour cent des suffrages exprimés lors du scrutin. Un candidat dans la neuvième circonscription du Val-de-Marne a déposé son compte de campagne avec onze jours de retard par rapport à l’échéance légale fixée. Ce document ne comportait pas non plus la signature d’un expert-comptable alors que les mouvements financiers excédaient le seuil réglementaire de quatre mille euros. Saisie par l’autorité administrative de contrôle, la juridiction devait déterminer si ces manquements justifiaient une déclaration d’inéligibilité à l’encontre de la personne concernée. Le juge constitutionnel a estimé que la méconnaissance caractérisée des délais et des formes prescrites entraînait une sanction d’inéligibilité pour une durée de trois années.
I. La caractérisation d’un double manquement formel aux obligations électorales
A. Le non-respect du délai impératif de dépôt du compte de campagne
L’article L. 52-12 du code électoral impose aux candidats de déposer leur état financier avant le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. Cette règle garantit la transparence du financement de la vie politique et permet un contrôle efficace par l’autorité administrative compétente en la matière. En l’espèce, le délai expirait le 6 septembre 2024 à dix-huit heures, mais le dépôt n’est intervenu que le 17 septembre suivant. Le juge relève que le compte a été transmis « après l’expiration de ce délai », constatant ainsi une violation directe de la chronologie légale imposée. Outre le respect des calendriers, la validité des comptes dépend également de la certification des données financières par un tiers indépendant qualifié.
B. L’omission de la présentation comptable par un professionnel agréé
La législation électorale exige la présentation du compte par un expert-comptable dès lors que les dépenses ou recettes dépassent un plafond financier déterminé par décret. Cette formalité assure la sincérité des données chiffrées et permet au membre de l’ordre d’attester de la présence des pièces justificatives requises au dossier. Le candidat avait déclaré des montants supérieurs à quatre mille euros mais n’avait pas sollicité l’intervention d’un comptable pour mettre son état en examen. Le Conseil constitutionnel observe qu’il « n’a pas été présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables », validant ainsi le grief soulevé par la commission. Cette double irrégularité formelle place le candidat dans une situation de fragilité juridique irrémédiable au regard des exigences de probité électorale.
II. La sanction des manquements caractérisés par leur nature substantielle
A. L’appréciation de la gravité de la méconnaissance des règles de financement
L’article L.O. 136-1 autorise le juge à prononcer l’inéligibilité en cas de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales nationales. La juridiction recherche si des circonstances particulières peuvent justifier les erreurs commises, mais aucune explication probante n’a été produite par l’intéressé durant l’instruction. La décision souligne qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que des éléments imprévisibles auraient empêché le respect des obligations légales de dépôt. Le juge fonde sa solution sur le « cumul et au caractère substantiel des obligations méconnues », refusant ainsi d’accorder le bénéfice de la bonne foi au candidat.
B. Le prononcé d’une mesure d’inéligibilité pour une durée pluriannuelle
La sévérité de la sanction découle de la volonté du législateur de prévenir toute fraude et de maintenir l’équité entre les différents concurrents à l’élection. Une telle déclaration d’inéligibilité interdit au citoyen concerné de se présenter à tout mandat pour une période fixée souverainement par le Conseil constitutionnel. En application des dispositions organiques, la mesure est fixée à trois ans à compter de la notification de la décision rendue publique par la haute instance. Ce délai correspond à la gravité des fautes relevées, à savoir le dépôt tardif associé à l’absence totale de contrôle professionnel des dépenses électorales engagées.