Conseil constitutionnel, Décision n° 2024-6413 AN du 6 juin 2025

Le Conseil constitutionnel, par une décision rendue le 6 juin 2025, s’est prononcé sur la régularité du financement de la campagne d’un candidat aux élections législatives. Un candidat ayant obtenu plus de 1 % des suffrages exprimés lors du scrutin de juin 2024 devait impérativement soumettre ses comptes de campagne. La commission nationale chargée de l’examen de ces documents a constaté des irrégularités manifestes dans le dépôt et la présentation du dossier financier. Saisie par cette instance administrative le 5 décembre 2024, la juridiction constitutionnelle devait apprécier la gravité de ces manquements aux obligations légales. La question posée aux juges portait sur la qualification d’un dépôt tardif associé à l’absence de présentation par un expert-comptable comme un manquement grave. Le Conseil retient que ces irrégularités cumulées justifient une sanction d’inéligibilité, malgré l’absence de circonstances particulières invoquées par l’intéressé pour s’en justifier. La solution repose sur le constat d’obligations substantielles méconnues, conduisant à l’examen de la nature des manquements avant d’envisager la sévérité de la sanction prononcée.

I. Le constat de la méconnaissance caractérisée des obligations comptables

A. L’irrégularité temporelle du dépôt du compte de campagne Le code électoral impose aux candidats de déposer leur compte de campagne au plus tard le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. Le Conseil relève que « le délai pour déposer son compte de campagne expirait le 6 septembre 2024 à 18 heures » dans cette espèce précise. Or, le candidat a produit les documents comptables le 17 septembre 2024, dépassant ainsi largement le cadre temporel fixé par les dispositions législatives. Ce retard ne saurait être considéré comme une simple négligence formelle car le respect des délais garantit la célérité nécessaire au contrôle des élections. L’absence de justification probante pour ce retard renforce le caractère fautif du comportement du candidat face aux exigences de transparence financière. Cette première entorse à la règle prépare le constat d’une seconde irrégularité portant sur la forme même du compte présenté.

B. Le défaut de certification obligatoire par un expert-comptable Au-delà du retard, le compte litigieux présentait des montants de dépenses et de recettes supérieurs au seuil légal fixé à quatre mille euros. L’article L. 52-12 prévoit alors que le compte de campagne doit être obligatoirement « présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables ». Cette formalité assure la fiabilité des pièces justificatives produites ainsi que la mise en état d’examen du compte par les autorités de contrôle. Le candidat a pourtant choisi de soumettre son dossier sans recourir à ce professionnel, méconnaissant ainsi une règle substantielle de l’organisation électorale. L’omission de cette garantie technique empêche une vérification sereine de la sincérité des dépenses engagées pour la conquête des suffrages exprimés. La réunion de ces deux manquements significatifs conduit naturellement la juridiction à s’interroger sur la réponse répressive adéquate.

II. La rigueur de la sanction face à la gravité des manquements

A. L’appréciation de la particulière gravité des fautes cumulées Pour prononcer l’inéligibilité, le juge doit constater une volonté de fraude ou un manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes. Le Conseil souligne ici que « l’instruction ne résulte pas que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations ». Le cumul d’un dépôt tardif et de l’absence de certification comptable confère aux faits une dimension qui dépasse la simple erreur matérielle. La jurisprudence constitutionnelle considère traditionnellement que de telles omissions portent atteinte à la clarté et à la loyauté des opérations électorales nationales. La sévérité du constat découle donc de la nature substantielle des règles ignorées par le candidat lors de sa participation au scrutin législatif. Cette qualification juridique stricte entraîne alors l’application d’une mesure restrictive d’exercice des droits politiques pour une durée déterminée.

B. La portée de la déclaration d’inéligibilité triennale Le dispositif de la décision frappe le candidat d’une inéligibilité à tout mandat pour une durée de trois ans à compter du prononcé. Cette mesure vise à protéger la sincérité du scrutin futur en écartant les prétendants ayant fait preuve d’une désinvolture manifeste envers la loi. Le Conseil affirme qu’il « y a lieu de prononcer l’inéligibilité » eu égard au caractère substantiel et cumulé des obligations qui ont été méconnues. Cette décision rappelle l’importance de la régulation financière comme pilier de la démocratie représentative au sein de l’ordre juridique français contemporain. La fermeté du juge électoral assure ainsi l’égalité des armes entre les compétiteurs tout en garantissant le respect effectif du plafond des dépenses.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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