Le Conseil constitutionnel, par une décision du 6 juin 2025, s’est prononcé sur le compte de campagne d’un candidat aux élections législatives de juin 2024.
Ayant obtenu plus de un pour cent des suffrages exprimés, l’intéressé était légalement tenu de déposer ses relevés comptables avant le 6 septembre 2024.
La commission nationale compétente a saisi le juge électoral le 5 décembre 2024 car le compte fut déposé tardivement sans l’assistance obligatoire d’un expert-comptable.
Le litige porte sur la qualification de ces manquements au regard des exigences de transparence financière imposées par les dispositions du code électoral.
Le Conseil constitutionnel devait déterminer si le cumul de ces irrégularités constituait un manquement d’une particulière gravité justifiant une déclaration d’inéligibilité de l’intéressé.
Le juge électoral retient qu’il y a lieu de prononcer la sanction pour une durée de trois ans en raison de la nature substantielle des obligations méconnues.
L’analyse de cette décision suppose d’examiner d’abord la caractérisation des manquements aux règles de financement avant d’apprécier la rigueur de la sanction prononcée.
I. La caractérisation des manquements aux règles de financement électoral
L’article L. 52-12 du code électoral impose aux candidats de retracer l’ensemble des recettes et des dépenses engagées en vue de l’élection législative.
A. La méconnaissance des impératifs temporels et formels du dépôt
Le compte de campagne doit être « déposé […] au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin ».
En l’espèce, le candidat a transmis ses documents comptables le 17 septembre 2024, soit onze jours après l’expiration du délai légal impératif.
Cette tardiveté n’était justifiée par aucune circonstance particulière de nature à exonérer l’intéressé de ses obligations de rigueur et de ponctualité.
B. Le défaut de présentation obligatoire par un membre de l’ordre des experts-comptables
La présentation du compte par un professionnel qualifié est obligatoire dès lors que les dépenses et les recettes excèdent le seuil réglementaire de quatre mille euros.
L’expert-comptable doit s’assurer de la présence des pièces justificatives requises et mettre le compte en état d’examen pour l’autorité de contrôle compétente.
Le non-respect de cette formalité prive l’administration du contrôle nécessaire sur la sincérité des fonds utilisés durant la période de la campagne électorale.
Le cumul de ces omissions techniques et calendaires conduit le Conseil constitutionnel à exercer son pouvoir de sanction sur le fondement de la gravité constatée.
II. La rigueur de la sanction au service de l’intégrité du scrutin
Le Conseil constitutionnel dispose d’un pouvoir d’appréciation pour déclarer inéligible un candidat ayant méconnu les règles relatives au financement de sa campagne.
A. L’appréciation souveraine du manquement d’une particulière gravité
Selon l’article L.O. 136-1 du code électoral, l’inéligibilité peut être prononcée en cas de « volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité ».
Le juge électoral considère ici que la répétition des erreurs commises par le candidat affecte substantiellement la transparence indispensable à la vie démocratique.
La décision souligne qu’il y a lieu de sanctionner le comportement de l’élu potentiel « eu égard au cumul et au caractère substantiel des obligations méconnues ».
B. La portée de la déclaration d’inéligibilité pour une durée de trois ans
La sanction retenue interdit à l’intéressé de briguer tout mandat électoral pendant une période de trois années consécutives à compter de la présente délibération.
Cette durée significative illustre la volonté du juge constitutionnel de garantir l’égalité des chances entre les candidats et la pureté des opérations de vote.
La fermeté de cette jurisprudence rappelle que les exigences de forme en matière de financement électoral sont des conditions de validité de l’élection.