Le Conseil constitutionnel, par une décision rendue le 19 juin 2025, s’est prononcé sur le respect des obligations de financement des campagnes électorales législatives.
Un candidat ayant recueilli plus de un pour cent des suffrages exprimés dans les Bouches-du-Rhône devait impérativement déposer son compte avant le 6 septembre 2024.
Le dépôt effectif n’est intervenu que le 13 septembre 2024, soit sept jours après l’expiration du délai légal impératif prévu par le code électoral.
Saisi par la Commission nationale des comptes de campagne le 13 décembre 2024, le juge a examiné les observations produites par l’intéressé en défense.
L’intéressé invoquait l’ignorance de son mandataire financier ainsi que des difficultés de communication avec son expert-comptable pour justifier ce retard de transmission du dossier.
La question posée au juge consistait à déterminer si un tel retard constitue un manquement d’une particulière gravité justifiant légalement une peine d’inéligibilité automatique.
Le Conseil constitutionnel répond par l’affirmative en déclarant le candidat inéligible pour une durée de un an à compter de la date de sa délibération.
L’examen de cette décision invite à analyser d’abord la rigueur temporelle du dépôt des comptes avant d’étudier la sanction proportionnée du manquement constaté par le juge.
I. La rigueur temporelle du dépôt des comptes de campagne
A. L’exigence d’un calendrier strict pour la transparence financière
Le juge constitutionnel rappelle que tout candidat ayant obtenu au moins un pour cent des suffrages exprimés est tenu d’établir un compte de campagne équilibré.
Ce document doit être déposé « au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin » conformément aux prescriptions législatives en vigueur.
La publicité des recettes et des dépenses constitue une garantie fondamentale pour l’égalité entre les candidats et la sincérité du scrutin lors des élections législatives.
L’impératif de transparence s’impose donc à tous les participants, rendant difficile l’acceptation de justifications personnelles pour expliquer une telle défaillance dans la procédure.
B. L’inefficacité des justifications fondées sur des aléas personnels
Le candidat tentait d’expliquer son retard par l’ignorance de son mandataire financier ou par les difficultés rencontrées pour joindre les services de son expert-comptable habituel.
Ces circonstances ne constituent pas des faits de nature « à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l’article L. 52-12 » du code électoral français.
Le Conseil constitutionnel refuse ainsi d’admettre la simple négligence ou l’absence d’intention frauduleuse comme causes exonératoires du respect des délais légaux de dépôt des comptes.
Cette sévérité dans l’application des délais conduit le juge à apprécier la gravité du manquement pour déterminer la sanction nécessaire à la régulation électorale démocratique.
II. La sanction proportionnée d’un manquement d’une particulière gravité
A. La qualification juridique de la gravité du manquement constaté
En vertu de l’article L.O. 136-1, le Conseil peut prononcer l’inéligibilité en cas de « volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité » aux règles financières.
Le retard d’une semaine est considéré comme une faute sérieuse qui compromet le contrôle efficace de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
L’appréciation stricte de cette « particulière gravité » souligne l’importance que le juge attache à la discipline temporelle dans la gestion des fonds destinés à la campagne.
La qualification juridique du manquement permet alors au juge constitutionnel de prononcer une sanction électorale dont les effets assurent la protection du suffrage universel.
B. L’inéligibilité comme instrument de préservation de l’ordre électoral
La décision prononce l’inéligibilité du candidat « à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la présente décision » pour sanctionner fermement ce manquement administratif.
La durée fixée à une année garantit que l’intéressé ne pourra pas se présenter à d’éventuels scrutins partiels organisés durant cette période de retrait de la vie politique.
Cet arrêt confirme ainsi la mission de régulation du Conseil constitutionnel, veillant scrupuleusement au respect des règles éthiques imposées à tous les prétendants au suffrage universel.