Le Conseil constitutionnel a rendu, le 20 juin 2025, la décision No. 2024-6414 AN relative au contrôle des comptes de campagne lors des élections législatives de 2024. Un candidat ayant obtenu plus de un pour cent des suffrages exprimés était tenu de déposer son compte de campagne avant une date butoir légale. Toutefois, ce dernier a transmis les documents comptables à l’autorité de contrôle compétente avec une semaine de retard par rapport au délai impérativement prescrit. Saisi par cet organisme le 13 décembre 2024, le juge de l’élection a recueilli les observations de l’intéressé avant de statuer sur la régularité du financement. Le Conseil juge que le dépôt tardif constitue une méconnaissance caractérisée des obligations électorales et prononce une inéligibilité d’une durée d’un an. L’étude de cette solution conduit à examiner d’abord la rigueur de l’obligation comptable avant d’analyser la sévérité de la sanction prononcée par le juge.
I. L’AFFIRMATION D’UNE OBLIGATION COMPTABLE RIGOUREUSE
A. Le non-respect du délai impératif de dépôt des comptes
Le code électoral impose aux candidats une discipline stricte concernant la transparence financière de leur campagne sous peine de voir leur élection éventuellement annulée. L’article L. 52-12 dispose que le compte doit être déposé « au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin ». En l’espèce, le délai expirait le 6 septembre 2024, mais le dépôt effectif des documents n’est intervenu que le 13 septembre suivant seulement. Cette méconnaissance du calendrier légal fragilise nécessairement le contrôle exercé par l’administration sur l’équilibre des recettes et des dépenses engagées pour l’élection.
B. L’inefficacité des justifications fondées sur les difficultés matérielles
L’intéressé a tenté de justifier ce retard en invoquant l’ignorance de son mandataire financier ainsi que des difficultés de communication persistantes avec son expert-comptable. Le Conseil rejette fermement ces arguments, estimant qu’il « ne résulte pas de l’instruction que ces circonstances » puissent « justifier la méconnaissance des obligations » légales. Cette position rigoureuse rappelle que le candidat est personnellement responsable de la transmission de ses documents comptables dans les délais fixés par la loi. La négligence d’un tiers ne saurait donc exonérer le justiciable de ses devoirs civiques fondamentaux liés à la sincérité du financement des campagnes.
II. LA SANCTION DE L’INÉLIGIBILITÉ FACE À UN MANQUEMENT GRAVE
A. La qualification de manquement d’une particulière gravité
Le juge constitutionnel dispose du pouvoir de moduler la sanction en fonction de l’intention de fraude ou de la gravité réelle des faits constatés. L’article L.O. 136-1 permet de déclarer inéligible le candidat qui n’a pas déposé son compte « dans les conditions et le délai prescrits ». En qualifiant le retard de « manquement d’une particulière gravité », le Conseil souligne que le respect des échéances est une condition essentielle de l’ordre public. Cette qualification juridique permet d’écarter les candidats négligents sans qu’il soit nécessaire de démontrer une intention frauduleuse de la part de l’auteur du dépôt.
B. La portée de la sanction sur le droit de suffrage passif
La décision de prononcer une inéligibilité pour une durée d’un an emporte des conséquences immédiates sur la carrière politique présente et future du candidat évincé. Cette mesure vise à garantir une égalité parfaite entre les compétiteurs et à prévenir toute dérive financière susceptible de fausser la libre expression du suffrage. La rigueur du juge constitutionnel manifeste ainsi sa volonté constante de protéger la démocratie représentative contre les manquements administratifs répétés des acteurs de la vie politique. La sanction assure alors une fonction préventive indispensable pour les prochains scrutins organisés sur l’ensemble du territoire de la République française.