Conseil constitutionnel, Décision n° 2024-6417 AN du 20 juin 2025

Le Conseil constitutionnel, par une décision du 20 juin 2025, s’est prononcé sur la situation électorale d’un candidat aux élections législatives de juin et juillet 2024. Le litige porte sur le respect des obligations comptables imposées par le code électoral aux candidats ayant obtenu une audience électorale minimale. Lors du scrutin organisé dans la septième circonscription des Bouches-du-Rhône, l’intéressé a recueilli au moins 1 % des suffrages exprimés sans toutefois satisfaire aux exigences légales. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi la juridiction constitutionnelle le 18 décembre 2024 après avoir constaté l’absence de dépôt. Le candidat n’a produit aucune observation au cours de l’instruction menée devant les juges de la rue de Montpensier malgré la communication régulière de la saisine. La question posée au juge électoral est de savoir si l’absence totale de dépôt d’un compte de campagne obligatoire justifie une mesure d’inéligibilité. Le Conseil constitutionnel répond par l’affirmative en déclarant le candidat inéligible pour une durée de trois ans en raison de la gravité du manquement constaté.

**I. L’affirmation d’une obligation de transparence financière rigoureuse**

**A. L’exigence impérative de dépôt du compte de campagne**

Le droit électoral impose une discipline comptable stricte afin de garantir l’égalité entre les candidats et la clarté des sources de financement. L’article L. 52-12 dispose que chaque candidat est « tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ». Ce document doit retracer l’intégralité des recettes perçues ainsi que l’ensemble des dépenses engagées pour la période électorale définie par la loi. Le respect du calendrier légal constitue une formalité substantielle puisque le dépôt doit intervenir avant le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. Cette obligation vise à permettre un contrôle effectif des fonds par l’autorité administrative compétente avant toute validation définitive de l’élection ou remboursement public.

**B. Le constat d’un manquement injustifié aux prescriptions légales**

L’instruction a révélé que le candidat n’avait pas déposé son compte de campagne malgré le franchissement du seuil légal d’audience électorale requis. Les juges soulignent qu’il « n’a pas déposé de compte de campagne alors qu’il y était tenu » à l’expiration du délai légal imparti. Aucune justification n’a été apportée par l’intéressé pour expliquer cette carence totale qui prive le juge de toute visibilité sur les finances. Le Conseil constitutionnel relève l’absence de « circonstances particulières » susceptibles de justifier une telle méconnaissance des obligations résultant directement des dispositions du code électoral. La passivité du candidat lors de la procédure contradictoire renforce le caractère caractérisé de l’omission signalée par la commission nationale de contrôle.

**II. La sanction d’une particulière gravité face au manquement électoral**

**A. La mise en œuvre du pouvoir de déclaration d’inéligibilité**

Le manquement aux obligations de transparence entraîne des conséquences juridiques majeures prévues par les dispositions organiques du code électoral relatives aux contentieux électoraux. L’article L.O. 136-1 permet au juge de déclarer inéligible le candidat en cas de « volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité ». Cette qualification juridique repose sur l’appréciation souveraine des juges qui évaluent l’importance du trouble causé à l’ordre public électoral par l’omission. Le Conseil constitutionnel estime que l’absence totale de dépôt prive les citoyens et l’administration de tout moyen de contrôle sur la régularité du scrutin. La décision s’appuie sur la matérialité indiscutable du défaut de compte pour justifier une éviction temporaire de la vie politique nationale et locale.

**B. Une sévérité proportionnée aux enjeux de la probité électorale**

La durée de l’inéligibilité fixée à trois ans témoigne de la volonté du juge constitutionnel de sanctionner fermement les comportements négligents ou frauduleux. Cette mesure prend effet à compter de la notification de la décision et s’applique à tous les mandats électifs pour la période considérée. Le juge considère qu’il y a lieu de prononcer cette sanction « compte tenu de la particulière gravité de ce manquement » aux règles de financement. La fermeté de la solution s’inscrit dans une jurisprudence constante visant à protéger la sincérité des scrutins contre les risques de financements occultes. Cette décision rappelle que la liberté de se porter candidat a pour corollaire indispensable le respect rigoureux des règles de la comptabilité électorale.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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