Le Conseil constitutionnel a rendu, le 19 juin 2025, la décision n° 2024-6417 AN relative au contentieux électoral de la désignation des députés. Un candidat aux élections législatives de juin et juillet 2024 a omis de déposer son compte de campagne dans les délais légaux. Ayant obtenu plus de 1 % des suffrages exprimés, l’intéressé était pourtant légalement tenu à cette obligation de transparence financière. L’autorité administrative de contrôle a alors saisi le juge électoral le 18 décembre 2024 afin de statuer sur cette irrégularité comptable. Malgré la communication de la saisine, le candidat n’a produit aucune observation durant l’instruction menée devant la juridiction constitutionnelle. La question posée au juge réside dans la qualification juridique de l’absence totale de dépôt d’un compte de campagne électorale. Le Conseil constitutionnel juge que ce manquement justifie une déclaration d’inéligibilité pour une durée de trois années. L’étude portera sur la caractérisation d’un manquement aux obligations de transparence avant d’analyser la rigueur de la sanction prononcée.
**I. La caractérisation d’un manquement aux obligations de transparence financière**
**A. Le caractère impératif du dépôt du compte de campagne**
L’article L. 52-12 du code électoral impose l’établissement d’un compte de campagne pour tout candidat obtenant au moins 1 % des suffrages exprimés. Ce document « retrace, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées ». Le respect des délais légaux de dépôt constitue une garantie essentielle pour le contrôle effectif du financement de la vie politique. En l’espèce, le candidat « n’a pas déposé de compte de campagne alors qu’il y était tenu » malgré son score électoral. Le juge rappelle que le document comptable doit être déposé « au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le scrutin ». Ce constat de carence oblige la juridiction à vérifier si des éléments extérieurs peuvent atténuer la responsabilité du candidat défaillant.
**B. L’absence de justifications exonératoires**
La méconnaissance des règles électorales peut être atténuée par l’existence de circonstances particulières ou de cas de force majeure imprévisibles. Toutefois, il ne résultait pas de l’instruction que de telles circonstances « étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l’article L. 52-12 ». Le silence du candidat durant la phase contradictoire a empêché toute prise en compte d’un éventuel motif légitime de défense. Le juge électoral constate donc une violation manifeste des dispositions prescrites par le législateur organique pour la régularité des scrutins. La caractérisation d’une faute grave sans justification légitime conduit le juge à appliquer les dispositions répressives prévues par le code électoral.
**II. La rigueur de la sanction prononcée par le juge électoral**
**A. L’application de la sanction d’inéligibilité**
Selon l’article L.O. 136-1 du code électoral, le juge peut déclarer inéligible le candidat n’ayant pas déposé son compte de campagne. Cette mesure s’applique spécifiquement en cas de « volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement ». Le défaut total de dépôt est traditionnellement considéré comme une faute grave portant atteinte à l’égalité entre les différents candidats. Le Conseil constitutionnel souligne ici la « particulière gravité de ce manquement » pour justifier la privation du droit de se présenter. Au-delà du principe même de la condamnation, l’appréciation souveraine du juge se manifeste dans la détermination de la durée d’éviction.
**B. La proportionnalité de la mesure d’inéligibilité**
Le juge électoral dispose d’un pouvoir d’appréciation quant à la durée de l’inéligibilité prononcée à l’encontre du candidat reconnu fautif. En l’espèce, la juridiction a fixé la durée de l’interdiction de mandat à trois ans à compter de la présente décision. Cette sanction prive l’intéressé de la possibilité de participer à toute élection nationale ou locale durant cette période déterminée. La fermeté de la solution retenue s’explique par l’absence totale de coopération du candidat avec les autorités de contrôle financier. Le droit électoral assure ainsi une fonction dissuasive indispensable à la moralisation de la compétition politique.