Conseil constitutionnel, Décision n° 2024-865 DC du 7 mai 2024

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 avril 2024 par des députés et sénateurs de la loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires. Les requérants contestaient la création de nouveaux délits pénaux, invoquant notamment des atteintes disproportionnées à la liberté personnelle et à la liberté d’expression. L’article 3 modifiait le code pénal pour réprimer le placement d’une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique causant une altération de santé. L’article 12 créait une incrimination réprimant la provocation à l’abandon de traitements médicaux ou à l’adoption de pratiques dangereuses présentées comme ayant une finalité thérapeutique. La juridiction devait déterminer si ces mesures respectaient le principe de légalité des délits ainsi que les libertés de conscience et de communication. Elle a déclaré les dispositions pénales conformes tout en censurant une mesure procédurale dépourvue de lien avec le texte initial. L’examen portera sur la validation de l’arsenal répressif avant d’aborder le rappel des exigences de la procédure législative.

I. La validation des nouveaux outils pénaux contre les dérives sectaires

A. La constitutionnalité du délit de placement en état de sujétion

L’article 3 de la loi déférée réprime le fait de placer une personne dans un état de sujétion psychologique résultant de pressions graves ou de techniques altérant son jugement. Les sénateurs requérants estimaient que cette disposition punissait tout type d’emprise sans distinction, méconnaissant ainsi la liberté personnelle et la liberté de conscience. Le Conseil constitutionnel écarte ce grief en soulignant que le législateur a entendu assurer la « sauvegarde de la dignité de la personne humaine ». Il précise que cette incrimination poursuit des objectifs de valeur constitutionnelle tels que la protection de la santé et la sauvegarde de l’ordre public.

La haute juridiction relève que l’infraction est strictement définie par des critères matériels précis exigeant des pressions graves ou réitérées causant un préjudice grave. Le juge constitutionnel considère que le législateur a ainsi procédé à une « conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles » et les libertés individuelles en cause. La mesure est jugée nécessaire pour prévenir des agissements dont les conséquences sont manifestement préjudiciables à l’intégrité physique et mentale des victimes de dérives. Cette validation permet d’asseoir juridiquement la répression des formes contemporaines d’emprise psychologique sans porter une atteinte excessive à l’autonomie de la volonté.

B. L’encadrement de la provocation à l’abandon de soins

L’article 12 insère une incrimination punissant la provocation à abandonner un traitement médical ou à adopter des pratiques exposant à un risque immédiat de mort. Les parlementaires dénonçaient une atteinte à la liberté d’expression et une incertitude sur la licéité des discours généraux traitant de thématiques de santé. Le Conseil constitutionnel valide néanmoins ce texte en précisant que la provocation doit se matérialiser par des « pressions ou des manœuvres réitérées » envers des personnes atteintes de pathologies. Il exclut explicitement du champ pénal la simple diffusion d’informations à destination d’un public indéterminé sans ciblage de victimes précises.

Le juge souligne également que le délit n’est constitué que s’il est établi que l’auteur a conscience des conséquences particulièrement graves pour la santé. L’atteinte à la liberté d’expression est jugée proportionnée car la loi prévoit des garanties pour le signalement des informations par les lanceurs d’alerte. Les sages rappellent que « les atteintes portées à l’exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi » par le pouvoir législatif. Cette solution clarifie le régime juridique des discours thérapeutiques dangereux tout en préservant le débat public et la liberté de choisir ses soins.

II. La préservation de l’équilibre entre ordre public et libertés publiques

A. La portée du principe de légalité des délits et des peines

Le Conseil constitutionnel examine la clarté des nouvelles incriminations au regard de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Les requérants soutenaient que les termes employés par le législateur revêtaient un caractère équivoque, créant un risque d’arbitraire dans l’application de la loi pénale. La décision réaffirme l’obligation pour le législateur de définir les infractions en termes « suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire » du juge ou de l’administration. Le juge constitutionnel estime que les définitions adoptées permettent aux citoyens de connaître précisément les comportements réprimés et les risques encourus.

La juridiction précise que le délit de provocation médicale ne peut s’appliquer lorsque la volonté libre et éclairée de la personne est établie sans sujétion. Elle souligne que l’auteur doit avoir la volonté d’amener une personne ou un groupe visé à raison de sa pathologie vers un abandon de soins. Cette interprétation stricte garantit que la loi pénale ne s’étendra pas abusivement à des critiques légitimes des politiques de santé ou à des opinions divergentes. Le respect du principe de légalité assure ici que la lutte contre les dérives sectaires ne sacrifie pas la prévisibilité juridique nécessaire à l’État de droit.

B. La sanction procédurale du cavalier législatif

Le Conseil constitutionnel censure l’article 2 de la loi qui donnait compétence aux conseils locaux de sécurité pour traiter des questions de prévention sectaire. Il applique la règle issue de l’article 45 de la Constitution interdisant l’introduction de dispositions dépourvues de lien avec le projet de loi initial. Le juge constate que ces dispositions ont été introduites en première lecture sans présenter de lien, « même indirect », avec le texte déposé par le Gouvernement. Cette pratique, qualifiée de cavalier législatif, entraîne l’inconstitutionnalité de la mesure indépendamment de la validité de son contenu sur le plan du fond.

Cette censure rappelle aux parlementaires que le droit d’amendement doit s’exercer dans le respect du périmètre thématique défini lors du dépôt du texte en discussion. La haute instance n’a pas préjugé de la conformité du contenu de cet article aux autres exigences constitutionnelles mais a sanctionné la méconnaissance du processus. La décision préserve ainsi la cohérence du débat parlementaire et la clarté de la loi en écartant les ajouts hétérogènes lors de la navette. Le Conseil constitutionnel confirme son rôle de gardien de la régularité de la procédure législative tout en protégeant les droits fondamentaux des justiciables.

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Hassan KOHEN
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