Conseil constitutionnel, Décision n° 2024-868 DC du 17 mai 2024

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 17 mai 2024, une décision relative à la loi organisant la gouvernance de la sûreté nucléaire. La réforme contestée opère le regroupement des missions d’expertise et de décision au sein d’une seule autorité administrative indépendante. Des députés ont saisi la juridiction constitutionnelle afin de contester la conformité de plusieurs dispositions aux exigences de la Charte de l’environnement. Les requérants soutiennent que cette fusion réduit les garanties légales de protection de la santé et de l’environnement face aux risques nucléaires. Ils dénoncent également une incompétence négative du législateur concernant le renvoi excessif au règlement intérieur de la nouvelle entité. Le juge rejette ces griefs et déclare les dispositions conformes, sous réserve du respect des modalités de distinction fonctionnelle prévues par la loi.

I. La préservation des garanties constitutionnelles liées à la sécurité nucléaire

A. La validité du cumul organique des fonctions d’expertise et de décision

Les requérants estimaient que le regroupement des compétences d’expertise et de décision au sein d’une même autorité constituait un recul injustifié. Le Conseil rappelle qu’il « est à tout moment loisible au législateur » de modifier des textes antérieurs en leur substituant de nouvelles dispositions. Cette faculté reste toutefois limitée par l’obligation de ne pas priver « de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel ». La décision précise que la réforme n’a « ni pour objet ni pour effet de modifier les obligations » relatives aux activités nucléaires civiles. L’architecture institutionnelle choisie ne porte donc pas atteinte aux principes de prévention inscrits dans la Charte de l’environnement.

B. L’effectivité de la séparation fonctionnelle au sein de la nouvelle autorité

La constitutionnalité de la mesure repose sur le maintien d’une étanchéité stricte entre les services chargés de l’expertise et le collège décisionnaire. L’article L. 592-13-1 du code de l’environnement impose qu’une « distinction doit être opérée entre les fonctions d’expertise et de décision » lors d’une instruction. Cette garantie législative préserve l’impartialité et la rigueur technique nécessaires au contrôle efficace des installations nucléaires et de la radioprotection. Le juge considère que ce cadre législatif suffit à satisfaire aux exigences des articles 1er et 3 de la Charte. La nouvelle organisation répond ainsi à un objectif d’efficacité sans sacrifier la qualité scientifique de l’évaluation des risques.

II. Le respect de l’étendue de la compétence du législateur

A. L’absence d’incompétence négative quant au renvoi au règlement intérieur

Le législateur a renvoyé au règlement intérieur le soin de préciser les modalités d’interaction entre les experts et les décideurs de l’autorité. Les requérants y voyaient une méconnaissance par le Parlement de l’étendue de sa propre compétence définie à l’article 34 de la Constitution. Le juge constitutionnel estime toutefois que la loi fixe les « principes fondamentaux relatifs à l’organisation et au fonctionnement » de l’autorité publique indépendante. En déléguant les règles de déontologie et les modalités de nomination du conseil scientifique, le législateur n’a pas méconnu ses prérogatives constitutionnelles. Ce renvoi est jugé conforme aux exigences organiques régissant les autorités administratives indépendantes depuis les lois du 20 janvier 2017.

B. La conciliation opérée entre transparence et efficacité administrative

La loi prévoit la publication des expertises de manière concomitante aux décisions, sauf si l’autorité décide de déroger à cette règle temporelle. Ce mécanisme est contesté au regard du droit d’accéder aux informations environnementales garanti par l’article 7 de la Charte de l’environnement. Le Conseil constitutionnel observe que l’autorité peut choisir de publier ces résultats avant la décision finale « pour favoriser la participation du public ». Cette souplesse permet d’adapter la diffusion des informations à la nature technique ou stratégique des dossiers concernés par le contrôle. Le grief tiré de l’atteinte au droit d’accès à l’information est donc écarté par les juges de la juridiction constitutionnelle.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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