Conseil constitutionnel, Décision n° 2024-870 DC du 10 juillet 2024

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 10 juillet 2024, une décision relative à la loi visant à prévenir les ingérences étrangères en France. Un décret du 9 juin 2024 a prononcé la dissolution de l’Assemblée nationale avec un effet immédiat dès sa signature par le Président. Plusieurs anciens députés ont saisi l’institution le lendemain afin d’examiner la conformité de ce texte législatif aux dispositions de la Constitution. La procédure soulève la question de la validité d’une saisine parlementaire effectuée après la fin officielle du mandat des auteurs de la requête. Le Conseil constitutionnel écarte cette demande en déclarant que les requérants n’avaient plus la qualité nécessaire pour agir valablement devant lui. L’étude de cette décision impose d’analyser d’abord l’interprétation stricte des autorités habilitées avant d’envisager les effets de la dissolution sur les prérogatives parlementaires.

I. L’interprétation rigoureuse des conditions de la saisine constitutionnelle

A. L’énumération limitative des autorités de l’article 61

Le Conseil constitutionnel rappelle que l’article 61 de la Constitution désigne précisément les autorités autorisées à contester une loi avant sa promulgation. Cette liste inclut le Président de la République, le Premier ministre, les présidents des chambres parlementaires ainsi que soixante députés ou sénateurs. L’institution souligne que la « désignation des autorités habilitées […] interdit cette saisine à toute autre personne », consacrant ainsi une lecture fermée du texte. Cette règle garantit la stabilité des institutions en évitant une multiplication des recours par des citoyens ou des élus agissant individuellement. Le respect de ce cadre organique assure que seuls les représentants en exercice participent au contrôle de constitutionnalité a priori des lois.

B. Le défaut de qualité pour agir des anciens mandataires

La recevabilité de la requête dépend directement du maintien effectif de la qualité de député au moment où le juge est saisi. Dans cette espèce, le décret de dissolution a mis un terme définitif aux fonctions des membres de l’Assemblée nationale dès le 9 juin. Les auteurs de la saisine ont agi le 10 juin, soit postérieurement à la perte de leur statut légal de parlementaires nationaux. Le juge constate que les requérants, « dont le mandat de député avait pris fin à cette date », ne pouvaient plus valablement saisir la juridiction. L’absence de qualité pour agir entraîne mécaniquement l’irrecevabilité de la demande sans que le fond de la loi ne soit examiné.

II. Les conséquences juridiques immédiates de la dissolution de l’Assemblée

A. L’extinction instantanée des prérogatives liées au mandat

La dissolution de l’Assemblée nationale entraîne la cessation immédiate de toutes les compétences rattachées à la fonction législative pour les élus concernés. Ce mécanisme constitutionnel rompt le lien juridique unissant les députés à leur chambre dès la publication du décret présidentiel dans le Journal officiel. Le Conseil constitutionnel confirme ici que le droit de saisine ne survit pas à la disparition du mandat qui lui servait de support. Les anciens élus redeviennent de simples citoyens dont les facultés de contestation directe de la loi sont limitées à la procédure postérieure. Cette solution préserve la logique de la séparation des pouvoirs en empêchant des autorités déchues d’influencer encore le processus de création normative.

B. La protection de l’ordre constitutionnel contre les saisines irrégulières

Cette décision renforce la sécurité juridique en fixant une frontière temporelle infranchissable pour l’exercice des recours collectifs par les membres du Parlement. Le juge constitutionnel refuse toute souplesse procédurale qui permettrait de prolonger artificiellement des pouvoirs dont la source populaire a été légitimement révoquée. La rigueur de cette solution protège l’institution contre des tentatives de saisine qui perturberaient le calendrier législatif durant une période de transition. En déclarant que « leur saisine est irrecevable », le Conseil affirme la primauté des règles de forme sur l’examen des griefs éventuellement soulevés. Cette jurisprudence assure une application sereine des dispositions constitutionnelles même dans le contexte politique tendu d’une fin de législature prématurée.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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