Le Conseil constitutionnel a rendu, le 24 juillet 2024, une décision relative à la loi visant à prévenir les ingérences étrangères en France. Ce texte, définitivement adopté le 5 juin 2024, fit l’objet d’un premier contrôle de constitutionnalité ayant abouti à une décision le 10 juillet suivant. Deux jours après ce prononcé, une seconde saisine fut déposée par plusieurs membres de l’Assemblée nationale afin de contester à nouveau les dispositions législatives. Le juge devait alors déterminer si l’article 61 de la Constitution autorise l’examen de recours successifs dirigés contre un texte déjà contrôlé. Les sages déclarent la requête irrecevable en rappelant que le délai de promulgation ne saurait subir de suspensions multiples contraires à l’intention du constituant. L’analyse de cette solution impose d’étudier la rigueur des délais constitutionnels avant d’envisager les limites de la fonction juridictionnelle du Conseil.
I. L’exigence de célérité encadrant le contrôle a priori
A. La primauté du délai de promulgation de la loi
La Constitution organise un calendrier précis pour l’entrée en vigueur des normes législatives afin de garantir la stabilité de l’ordre juridique national. Selon l’article 10, le Président de la République « promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement ». Ce délai constitue une règle d’ordre public dont le non-respect pourrait entraver le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et de l’État. Le Conseil précise que cet intervalle ne peut être suspendu que « lorsque la loi est déférée au Conseil constitutionnel avant sa promulgation ». Cette suspension unique permet de concilier la vérification de la conformité constitutionnelle avec la nécessaire célérité de la procédure parlementaire. L’interprétation retenue souligne que le contrôle a priori ne doit pas devenir un instrument de blocage systématique de la volonté générale.
B. L’exclusion des suspensions multiples du délai légal
La décision souligne que la multiplication des saisines entraînerait une paralysie inacceptable du processus de promulgation par des recours dilatoires ou successifs. En fixant des délais stricts de jugement, le constituant a « entendu exclure toute nouvelle suspension du délai de promulgation » après une première intervention. Le Conseil affirme ainsi qu’une saisine postérieure à sa décision initiale ne saurait interrompre à nouveau le cours normal de l’exécution des lois. Cette solution évite que l’examen de constitutionnalité ne se transforme en un débat sans fin retardant indéfiniment l’application du texte adopté. Le juge refuse donc d’entrer dans l’examen au fond pour préserver l’équilibre entre la rigueur juridique et l’efficacité de l’action publique. Cette fin de non-recevoir manifeste une volonté de limiter l’exercice du contrôle à une phase temporelle unique et bien déterminée.
II. La délimitation de la fonction juridictionnelle du Conseil
A. L’autorité de chose jugée comme obstacle procédural
Le prononcé d’une décision sur le fond par le juge constitutionnel épuise sa compétence pour statuer à nouveau par la voie d’action. Dès lors que le Conseil « a rendu une décision en application du deuxième alinéa de l’article 61 », il ne peut être saisi à nouveau. Cette règle garantit la sécurité juridique en fixant définitivement le sort de la loi avant son insertion complète dans la hiérarchie des normes. Une seconde requête visant le même texte se heurte nécessairement à une irrecevabilité manifeste pour assurer la cohérence globale de la jurisprudence constitutionnelle. Le Conseil clôt ainsi le contentieux de la loi avant promulgation pour permettre à l’exécutif de remplir ses obligations constitutionnelles sans entrave injustifiée. Le respect de cette procédure interdit tout réexamen spontané ou provoqué par des parlementaires une fois le verdict initial rendu public.
B. La préservation de la voie de contrôle a posteriori
L’impossibilité de saisir à nouveau le Conseil a priori n’entraîne pas pour autant une immunité constitutionnelle définitive au profit de la loi promulguée. Le juge précise que sa décision est rendue « sans préjudice de la possibilité pour tout justiciable de le saisir d’une question prioritaire de constitutionnalité ». Cette réserve fondamentale rappelle que le contrôle de l’article 61-1 demeure ouvert lors de l’application concrète de la norme devant les juridictions. La fermeture de la voie parlementaire après la première décision préserve ainsi l’équilibre entre le contrôle abstrait et le contrôle concret des lois. Les citoyens conservent la faculté de contester les dispositions législatives si elles portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Cette dualité de procédures assure une protection continue des principes fondamentaux tout en respectant les contraintes temporelles de la vie législative.