Le Conseil constitutionnel a rendu, le 24 juillet 2024, une décision n° 2024-871 DC relative à la recevabilité d’une seconde saisine parlementaire. Cette espèce porte sur la loi visant à prévenir les ingérences étrangères, dont la conformité à la Constitution fut déjà examinée préalablement. Plusieurs députés ont en effet formé un second recours contre ce texte, deux jours après qu’une première décision fut rendue par les juges. Cette démarche intervient après l’adoption définitive du projet législatif par le Parlement, alors que le délai de promulgation de quinze jours court toujours. Les requérants entendaient soumettre de nouveaux griefs contre des dispositions législatives dont le contrôle de constitutionnalité avait déjà été sollicité par d’autres. La question posée au juge constitutionnel est de savoir si une nouvelle saisine est recevable après le rendu d’une décision initiale sur un texte. Le Conseil écarte cette possibilité en se fondant sur l’absence de nouvelle suspension possible du délai imparti au Président de la République pour promulguer. L’irrecevabilité ainsi prononcée s’appuie sur une lecture rigoureuse des délais de promulgation et sur la logique même du contrôle de constitutionnalité a priori. L’étude de cette décision révèle d’abord l’affirmation d’un principe d’unicité de la saisine parlementaire avant d’envisager la portée de cette irrecevabilité sur l’accès au juge.
I. L’affirmation d’un principe d’unicité de la saisine parlementaire
A. Le lien indissociable entre saisine et suspension de la promulgation
L’article 10 de la Constitution impose au chef de l’État de promulguer les lois dans les quinze jours suivant leur transmission définitive. Cette obligation constitutionnelle ne peut être suspendue que par le dépôt d’un recours devant le juge de la rue de Montpensier. Le Conseil souligne qu’en « fixant de tels délais, le constituant a entendu exclure toute nouvelle suspension du délai de promulgation ». La décision du 24 juillet 2024 lie ainsi étroitement la recevabilité de la saisine à l’existence d’un délai de promulgation suspendu. Une fois la décision rendue, la suspension cesse et le compte à rebours de l’article 10 reprend son cours normal. La saisine initiale épuise la faculté de suspendre l’entrée en vigueur de la norme législative par la voie du contrôle préventif.
B. L’interprétation téléologique des délais impartis au juge constitutionnel
Le Conseil dispose d’un mois, réduit à huit jours en cas d’urgence, pour statuer sur la conformité de la loi déférée. Ces limites temporelles strictes visent à concilier l’impératif de constitutionnalité avec la célérité nécessaire à l’action législative et exécutive. L’examen d’un second recours entraînerait mécaniquement une nouvelle suspension du délai de promulgation non prévue par les textes fondamentaux. Le juge constitutionnel estime qu’une telle extension « résulterait nécessairement de l’examen d’une saisine postérieure à la décision » déjà intervenue. Cette position protège la procédure législative contre des stratégies de contestation successives qui pourraient indéfiniment retarder l’application de la loi. La rigueur du calendrier constitutionnel s’oppose à la fragmentation du contentieux a priori pour un même texte législatif. Cette impossibilité de multiplier les recours préventifs emporte des conséquences directes sur les modalités de saisine et les voies de droit subsistantes.
II. La portée de l’irrecevabilité sur l’accès au juge constitutionnel
A. La consécration d’une fin de non-recevoir absolue
Le Conseil constitutionnel juge que lorsqu’il a statué sur le fondement de l’article 61, il ne peut plus être saisi d’un nouveau recours. Cette règle s’applique quand bien même le second recours contiendrait des griefs nouveaux non examinés lors de la première instance. L’irrecevabilité présente ici un caractère d’ordre public, le juge devant la soulever d’office pour garantir le respect de sa compétence. La décision précise que la saisine enregistrée le 12 juillet 2024 « ne saurait être examinée » en raison de la décision du 10 juillet. Cette solution consacre une forme d’autorité de chose jugée s’attachant non seulement au fond, mais à la procédure de saisine elle-même. Les acteurs politiques sont ainsi contraints de concentrer l’ensemble de leurs moyens juridiques dans une unique requête initiale.
B. Le maintien de la protection des droits par le contrôle a posteriori
L’impossibilité de former un nouveau recours préventif ne prive pas totalement les justiciables d’un contrôle ultérieur de la loi critiquée. Le juge constitutionnel rappelle que sa décision est rendue « sans préjudice de la possibilité pour tout justiciable de le saisir d’une question prioritaire ». Cette précision préserve l’équilibre entre l’efficacité du processus législatif et la sauvegarde des droits et libertés garantis par la Constitution. Le contrôle de l’article 61-1 demeure ouvert dès lors qu’une disposition législative serait appliquée lors d’un litige devant une juridiction. La décision du 24 juillet 2024 limite donc le contentieux politique sans fermer la voie du contentieux citoyen après la promulgation. L’irrecevabilité du recours parlementaire tardif assure ainsi la stabilité des institutions tout en réservant les droits futurs des administrés.