Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité relative aux dispositions du code électoral organisant la démission d’office des conseillers municipaux. Par une décision du 28 mars 2025, la haute instance s’est prononcée sur la conformité des articles L. 230 et L. 236 de ce code.
Un élu municipal a fait l’objet d’une condamnation pénale assortie d’une peine d’inéligibilité dont le juge a ordonné l’exécution provisoire immédiate. En application des textes contestés, le représentant de l’État dans le département a alors prononcé la démission d’office de l’intéressé de son mandat.
Le requérant a contesté cette mesure devant la juridiction administrative avant de soulever une question portant sur l’atteinte au droit d’éligibilité et au principe d’égalité. Le Conseil d’État a transmis cette interrogation au Conseil constitutionnel par une décision n° 498271 rendue le 27 décembre 2024.
L’auteur du recours soutenait que la privation immédiate du mandat, avant tout caractère définitif de la condamnation, portait une atteinte excessive à la liberté électorale. Les interventions jointes invoquaient également une rupture d’égalité injustifiée entre les élus locaux et les parlementaires nationaux quant aux effets de l’inéligibilité.
La question posée au juge constitutionnel consistait à déterminer si le législateur peut imposer la démission d’office d’un élu local sur le fondement d’une exécution provisoire. Le Conseil constitutionnel déclare les dispositions conformes, mais il assortit cette validation d’une réserve d’interprétation impérative adressée au juge pénal.
I. La validation du mécanisme de démission d’office immédiate
A. La protection de la probité publique comme fondement légitime
Le Conseil constitutionnel affirme que la démission d’office vise à garantir l’effectivité de la décision du juge pénal ordonnant l’exécution provisoire d’une peine. Cette mesure permet d’assurer l’efficacité de la sanction pénale tout en prévenant efficacement la récidive de l’élu condamné par la juridiction compétente.
Les sages précisent que ces dispositions « contribuent à renforcer l’exigence de probité et d’exemplarité des élus et la confiance des électeurs dans leurs représentants ». La décision souligne que le législateur poursuit ainsi l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public.
B. L’existence de garanties procédurales entourant la condamnation
La constitutionnalité du dispositif repose sur le fait que la démission d’office ne peut intervenir qu’après une peine expressément prononcée par un magistrat. Le juge pénal dispose de la faculté de moduler la durée de l’inéligibilité ou de décider de ne pas la prononcer selon les circonstances.
L’exécution provisoire est décidée « à la suite d’un débat contradictoire au cours duquel la personne peut présenter ses moyens de défense » devant le tribunal criminel. Le droit à un recours effectif est préservé puisque l’intéressé peut contester l’arrêté préfectoral devant le tribunal administratif de son ressort.
II. La conciliation rigoureuse entre éligibilité et souveraineté
A. L’instauration d’un contrôle obligatoire de proportionnalité
Pour écarter le grief d’atteinte disproportionnée au droit d’éligibilité, le Conseil constitutionnel formule une réserve d’interprétation destinée à encadrer strictement le pouvoir du juge. Le magistrat doit désormais motiver spécialement le caractère proportionné de l’exécution provisoire au regard de l’exercice d’un mandat électif.
Il revient au juge d’apprécier « l’atteinte que cette mesure est susceptible de porter à l’exercice d’un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l’électeur ». Cette exigence constitutionnelle transforme l’automatisme de la démission d’office en une mesure dont la source judiciaire fait l’objet d’un examen concret.
B. La justification de la distinction entre mandats locaux et nationaux
Le Conseil rejette le grief tiré de la rupture d’égalité entre les conseillers municipaux et les membres du Parlement quant aux effets de l’inéligibilité. Les parlementaires se trouvent dans une situation différente car ils « participent à l’exercice de la souveraineté nationale » conformément aux dispositions de la Constitution.
Cette différence de situation justifie que la déchéance du mandat parlementaire soit réservée aux condamnations définitives alors que les élus locaux subissent l’exécution provisoire. Le Conseil conclut que cette distinction est en rapport direct avec l’objet de la loi et respecte ainsi le principe d’égalité.