Par sa décision du 10 avril 2025, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité à la Constitution de l’article 30-3 du code civil. Plusieurs requérants, dont la nationalité française était contestée en raison d’un long établissement familial à l’étranger, ont soulevé des questions prioritaires de constitutionnalité. La première chambre civile de la Cour de cassation a transmis ces interrogations par quatre arrêts rendus le 8 janvier 2025. Les requérants soutenaient que le mécanisme de la désuétude instituait une présomption irréfragable faisant obstacle à l’examen concret de leur situation personnelle par le juge. Ils invoquaient notamment la méconnaissance d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République et une atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif. Le Conseil constitutionnel devait déterminer si l’impossibilité de rapporter la preuve de la nationalité par filiation après cinquante ans sans possession d’état est conforme aux droits garantis. Les sages déclarent la disposition conforme après avoir écarté l’existence d’un principe constitutionnel spécifique et jugé l’atteinte aux droits proportionnée aux objectifs poursuivis. L’examen de la décision permet d’analyser la validation du mécanisme de désuétude avant d’étudier le maintien des garanties constitutionnelles essentielles.
I. La validation du mécanisme de désuétude par le Conseil constitutionnel
A. L’éviction d’un principe fondamental relatif à l’intervention du juge
Les requérants demandaient au Conseil de reconnaître un principe fondamental imposant l’intervention systématique d’un juge pour constater la perte de la nationalité française par désuétude. Le Conseil rappelle qu’une tradition républicaine ne peut être utilement invoquée que si elle a donné naissance à un principe fondamental au sens de la Constitution. Il examine alors la loi du 10 août 1927 ainsi que l’ordonnance du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française. Ces textes prévoyaient certes l’intervention des tribunaux civils, mais le juge constitutionnel estime qu’ils n’ont fait que « déterminer une modalité selon laquelle cette perte est constatée ». La décision souligne que ces dispositions législatives n’avaient ni pour objet ni pour effet de consacrer une règle constitutionnelle intangible sur ce point précis. L’absence de caractère fondamental de cette règle procédurale conduit logiquement le Conseil constitutionnel à rejeter le premier grief soulevé par les parties requérantes.
B. La légitimité de l’exigence d’une nationalité effective
Le Conseil constitutionnel valide l’objectif poursuivi par le législateur en mettant fin à la transmission de la nationalité lorsque celle-ci est « dépourvue de toute effectivité ». Il se réfère aux travaux préparatoires de l’ordonnance du 19 octobre 1945 pour justifier cette interruption du caractère perpétuel de la filiation française. La décision précise que le législateur a entendu tenir compte de la situation de personnes établies à l’étranger depuis plusieurs générations sans aucun lien concret. En interdisant de rapporter la preuve de la possession d’état postérieure au délai cinquantenaire, les dispositions contestées poursuivent « l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice ». Cette exigence de stabilité juridique permet de fixer définitivement la situation des individus dont les ascendants sont demeurés fixés à l’étranger pendant plus d’un demi-siècle. La validation de ce mécanisme de perte automatique de la nationalité repose ainsi sur une conciliation entre la souveraineté nationale et les droits individuels.
II. La préservation des garanties constitutionnelles entourant la perte de nationalité
A. L’encadrement de la présomption irréfragable par le juge
Le grief relatif à l’article 16 de la Déclaration de 1789 imposait de vérifier si le mécanisme de désuétude ne portait pas une atteinte excessive au recours juridictionnel. Le Conseil constitutionnel reconnaît que l’article 30-3 du code civil rend « irréfragable la présomption de perte » de la nationalité par l’écoulement du temps. Toutefois, le juge judiciaire conserve une mission de vérification essentielle en contrôlant que les conditions posées par le texte sont strictement réunies par l’administration. Il doit notamment s’assurer que les ascendants dont l’intéressé tient la nationalité n’ont eu ni possession d’état ni résidence en France durant le délai imparti. L’examen des éléments produits par le justiciable pour établir une possession d’état durant cette période cinquantenaire garantit ainsi un contrôle juridictionnel minimal mais réel. La rigueur de la présomption se trouve donc tempérée par l’obligation faite au tribunal de constater précisément la carence des liens avec la nation.
B. La sauvegarde de la proportionnalité par les mesures de tempérament
La décision écarte le risque d’une atteinte disproportionnée aux droits des personnes en rappelant l’existence de plusieurs limites fondamentales à l’application de la désuétude. Le Conseil souligne que le juge ne peut constater la perte de la nationalité française si cette décision « aurait pour résultat de rendre l’intéressé apatride ». Cette réserve protectrice garantit le respect des engagements internationaux de la France et la dignité des individus concernés par la procédure. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de cassation protège les enfants mineurs en empêchant que la désuétude leur soit opposée avant de l’être à leurs ascendants. Enfin, l’article 21-14 du code civil permet à la personne évincée de « réclamer la nationalité française par déclaration » en prouvant des liens culturels ou familiaux subsistants. Ces voies de secours législatives assurent que la perte de la nationalité par filiation ne constitue pas une sanction définitive et sans appel.