Le Conseil constitutionnel a rendu, le 10 avril 2025, une décision relative à la constitutionnalité de la perte de la nationalité par désuétude. Plusieurs individus nés et résidant à l’étranger contestaient l’automaticité de la déchéance de leur lien juridique avec la France. La première chambre civile de la Cour de cassation a transmis ces interrogations le 8 janvier 2025 au travers de questions prioritaires de constitutionnalité. Les requérants soutenaient que le constat de cette perte exigeait l’intervention d’un magistrat selon une tradition républicaine ancienne. Ils dénonçaient également une atteinte disproportionnée au droit au recours effectif en raison du caractère irréfragable de la présomption de désuétude. Le Conseil a jugé l’article 30-3 du code civil conforme à la Constitution en rejetant l’ensemble des griefs soulevés. Cette étude se concentrera sur le refus d’identifier un principe fondamental avant d’analyser la proportionnalité de la mesure législative.
I. Le rejet d’un principe fondamental relatif à l’intervention judiciaire
A. L’absence de constance d’une tradition législative républicaine
Pour reconnaître un principe fondamental, le juge constitutionnel exige une tradition constante issue d’une loi adoptée sous un régime républicain antérieur. Les requérants invoquaient la loi du 10 août 1927 pour démontrer la nécessité d’une décision des tribunaux civils. Le Conseil précise que « ces dispositions n’étaient pas relatives à la perte de la nationalité française par désuétude ». L’absence de lien direct entre le texte historique et le grief interdit la consécration d’une norme constitutionnelle nouvelle. Cette rigueur assure la stabilité du bloc de constitutionnalité en limitant la création de principes à des traditions établies.
B. La portée technique des textes antérieurs à la Constitution de 1946
L’ordonnance du 19 octobre 1945 prévoyait certes que la perte de nationalité devait faire l’objet d’un jugement formel par les autorités. Ces articles « n’ont fait que déterminer une modalité selon laquelle cette perte est constatée » sans instaurer de principe protecteur. La simple désignation d’une autorité pour acter un fait juridique ne saurait constituer une garantie de fond contre la désuétude. Le grief tiré de la méconnaissance d’un principe fondamental ne pouvait donc qu’être écarté par les juges constitutionnels. Ce constat permet d’aborder l’examen de la validité intrinsèque du mécanisme de preuve au regard des droits fondamentaux.
II. La validation d’une présomption irréfragable de désuétude
A. La poursuite d’objectifs d’intérêt général et de bonne justice
Le législateur a souhaité limiter la transmission perpétuelle de la citoyenneté à des personnes n’ayant plus de lien effectif avec la France. En agissant ainsi, il a poursuivi un « but d’intérêt général » fondé sur la nécessaire effectivité du lien national. L’interdiction de rapporter une preuve contraire après cinquante ans participe à l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice. Le droit positif privilégie la sécurité juridique en stabilisant l’état civil des personnes après un demi-siècle de résidence étrangère. Le juge doit néanmoins vérifier que les conditions de la perte sont réunies avant de constater la disparition du lien juridique.
B. L’existence de garanties préservant les droits des personnes
Le mécanisme critiqué n’emporte pas de conséquences disproportionnées puisqu’il s’accompagne de protections spécifiques destinées à éviter toute injustice manifeste. Les juges vérifient que leur décision n’aurait pas « pour résultat de rendre apatride » l’individu dont la nationalité est contestée. Cette réserve capitale garantit le respect des engagements internationaux de la France et la protection de la dignité humaine. Le code civil permet à l’intéressé de réclamer sa réintégration par une simple déclaration sous conditions de liens culturels. Ces voies de recours assurent un équilibre satisfaisant entre la rigueur de la loi et la réalité des situations individuelles.