La décision n° 2025-1134 QPC du 29 avril 2025 examine la conformité de l’article 719 du code de procédure pénale aux droits et libertés constitutionnels. Un ordre d’avocats et un bâtonnier ont soulevé l’inconstitutionnalité d’une disposition excluant les geôles judiciaires du contrôle permanent des autorités politiques et professionnelles. Le Conseil d’État a transmis cette question prioritaire le 29 janvier 2025 afin d’apprécier la validité de la liste des lieux de rétention accessibles. Les requérants soutenaient que cette omission législative créait une rupture d’égalité injustifiée entre les personnes privées de liberté selon leur lieu de rétention. Ils invoquaient également une méconnaissance de l’exigence de dignité de la personne humaine et une incompétence négative affectant la liberté de communication. Le litige opposait ainsi la volonté de contrôle des lieux de détention à une délimitation stricte du champ d’intervention des autorités habilitées. La question posée au juge constitutionnel concernait la compatibilité d’une liste restrictive avec le principe d’égalité devant la loi énoncé à l’article 6. La juridiction a censuré les dispositions contestées en relevant que l’exclusion des tribunaux était sans rapport direct avec l’objectif de surveillance des conditions de détention.
I. La caractérisation d’une méconnaissance du principe d’égalité
A. Une distinction injustifiée entre les lieux de privation de liberté
L’article 719 du code de procédure pénale autorise les parlementaires et les bâtonniers à visiter « les locaux de garde à vue » ou les « établissements pénitentiaires ». Cette énumération législative omet toutefois les geôles et les dépôts situés au sein des juridictions judiciaires où des personnes attendent leur présentation aux magistrats. Le juge constitutionnel relève que cette exclusion crée une situation juridique différente pour des individus placés dans une position pourtant comparable de privation de liberté. Les personnes maintenues à la disposition de la justice dans les tribunaux échappent ainsi au regard extérieur que la loi a pourtant entendu instaurer. Cette différence de traitement ne repose sur aucune justification objective liée à la nature des procédures pénales ou administratives suivies contre les intéressés. Le Conseil constate que les lieux non mentionnés constituent pourtant des espaces où s’exerce une contrainte publique similaire à celle des autres centres de rétention.
B. Le constat de l’absence de rapport avec l’objet de la loi
Le principe d’égalité n’interdit pas au législateur de traiter différemment des situations distinctes si la différence demeure en rapport avec l’objet de la loi. La juridiction rappelle que le législateur a souhaité instaurer « un droit de visite des lieux où une personne est privée de liberté » à des fins de contrôle. Or, le fait de restreindre ce droit à certains locaux en excluant ceux des juridictions judiciaires contredit directement l’intention initiale de surveillance globale. Les juges soulignent que l’exercice de ce droit est indispensable pour garantir le respect des droits fondamentaux dans l’ensemble des lieux de détention provisoire. La différence de traitement instituée par les dispositions contestées est donc jugée « sans rapport avec l’objet de la loi » par la Haute juridiction. Cette rupture d’égalité suffit à justifier la censure des dispositions sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs invoqués par les parties requérantes.
II. Une déclaration d’inconstitutionnalité à l’efficacité différée
A. La préservation nécessaire de l’ordonnancement juridique actuel
La déclaration d’inconstitutionnalité d’une loi entraîne normalement son abrogation immédiate dès la publication de la décision du Conseil constitutionnel au Journal officiel de la République. Le juge dispose cependant de la faculté de reporter les effets de cette censure pour éviter des conséquences manifestement excessives sur l’ordre juridique national. Une abrogation instantanée de l’article 719 aurait pour effet de supprimer le droit de visite existant pour les prisons ou les locaux de garde à vue. Cette disparition brutale de la base légale priverait les autorités de leur pouvoir de contrôle actuel, ce qui nuirait gravement à la protection des détenus. Le Conseil décide donc que « l’abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles entraînerait des conséquences manifestement excessives » au regard des objectifs de valeur constitutionnelle. Cette prudence juridictionnelle assure la continuité de la surveillance des lieux déjà couverts par la loi pendant le délai accordé au Parlement.
B. L’invitation faite au législateur d’étendre les garanties de contrôle
Le Conseil constitutionnel fixe la date de l’abrogation définitive au 30 avril 2026 afin de laisser au législateur le temps nécessaire pour modifier le texte. Cette période de transition impose au pouvoir législatif de réviser la liste des lieux de privation de liberté pour y inclure les geôles judiciaires. La décision précise également que les mesures prises avant cette date en application des anciennes dispositions ne peuvent être contestées sur ce fondement spécifique. Cette réserve vise à garantir la sécurité juridique des actes passés et des visites effectuées sous l’empire de la rédaction actuelle de la loi pénale. Le juge rappelle ainsi qu’il ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation de même nature que celui du Parlement pour réécrire la norme. La portée de cet arrêt réside dans l’obligation faite au législateur de mettre en cohérence le régime de contrôle avec l’ensemble de la chaîne pénale. Cette évolution renforce la protection de la dignité humaine en soumettant les dépôts des tribunaux à la même transparence démocratique que les établissements pénitentiaires.