Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 29 janvier 2025, par une décision du Conseil d’État relative à une question prioritaire de constitutionnalité. Cette procédure concerne la conformité à la Constitution de l’article 719 du code de procédure pénale, issu de la loi du 22 décembre 2021. Un bâtonnier et un ordre des avocats critiquaient l’impossibilité de visiter les geôles et dépôts des tribunaux judiciaires dans l’exercice de leurs fonctions.
Les requérants invoquaient une différence de traitement injustifiée entre les personnes privées de liberté, en méconnaissance manifeste du principe d’égalité devant la loi. Ils soulignaient l’absence de contrôle indépendant sur ces locaux où des citoyens sont maintenus à la disposition de la justice avant leur présentation devant un magistrat. Cette lacune législative affecterait également le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine et les droits fondamentaux de la défense.
La juridiction constitutionnelle devait déterminer si l’exclusion des dépôts judiciaires du droit de visite reconnu à certaines autorités méconnaît les exigences de l’article 6 de la Déclaration de 1789. Elle répond par l’affirmative en déclarant le premier alinéa de l’article 719 du code de procédure pénale contraire à la Constitution pour rupture d’égalité. Les juges considèrent que cette différence de traitement est dépourvue de lien direct avec l’objectif de contrôle des lieux de privation de liberté.
I. La caractérisation d’une rupture d’égalité injustifiée
A. L’omission législative des lieux de détention provisoire en juridiction
L’article 719 du code de procédure pénale énumère limitativement les locaux soumis au droit de visite des parlementaires et des bâtonniers sur leur ressort. Cette liste inclut notamment les gardes à vue, les établissements pénitentiaires, les zones d’attente et les centres éducatifs fermés pour les mineurs délinquants. Toutefois, les juges relèvent que « les lieux de privation de liberté situés au sein des tribunaux judiciaires ne figurent pas au nombre de ceux mentionnés ».
Cette omission crée une catégorie de locaux soustraits à la vigilance des autorités indépendantes malgré la présence de personnes maintenues à la disposition de la justice. Le Conseil rappelle que le législateur a entendu instaurer un droit de visite pour l’ensemble des lieux où un individu subit une contrainte physique. Les dépôts judiciaires accueillent pourtant des justiciables dans l’attente de leur comparution, ce qui nécessite une protection identique des droits et libertés individuels.
B. L’absence de justification au regard de l’objectif de protection des droits
Le principe d’égalité n’interdit pas au législateur de traiter différemment des situations distinctes, pourvu que la distinction repose sur un motif d’intérêt général. En l’espèce, le Conseil constitutionnel constate que les personnes placées en dépôt se trouvent dans une situation comparable à celles retenues en garde à vue. L’objectif de la loi est de garantir la transparence et le respect des droits fondamentaux durant toute phase de privation de liberté pénale.
Dès lors, « la différence de traitement instituée par les dispositions contestées est sans rapport avec l’objet de la loi » qui l’a initialement établie. Les magistrats soulignent que le critère de la localisation géographique dans l’enceinte d’un tribunal ne saurait justifier l’éviction d’un contrôle de dignité. La solution retenue sanctionne ainsi une incohérence du dispositif légal qui privait certains détenus provisoires des garanties minimales offertes par la visite inopinée.
II. L’aménagement des effets de la censure constitutionnelle
A. La déclaration d’inconstitutionnalité fondée sur l’article 6 de la Déclaration de 1789
La violation du principe d’égalité devant la loi entraîne nécessairement la non-conformité de la disposition législative aux droits et libertés garantis par le bloc de constitutionnalité. Le Conseil constitutionnel juge inutile d’examiner les autres griefs relatifs à la dignité humaine ou à l’incompétence négative du législateur en matière de libertés. Cette approche permet de fonder la décision sur un principe structurel du droit public français dont la méconnaissance est ici flagrante.
En déclarant le premier alinéa de l’article 719 contraire à la Constitution, le Conseil rappelle l’obligation pour le Parlement de définir un cadre juridique complet. L’exercice des droits de la défense et la protection contre les traitements inhumains supposent une surveillance effective de chaque maillon de la chaîne pénale. La décision réaffirme ainsi que toute zone grise échappant au contrôle social et démocratique est incompatible avec les exigences de l’État de droit.
B. Le report de l’abrogation pour prévenir un vide juridique préjudiciable
Le Conseil constitutionnel dispose du pouvoir de moduler dans le temps les effets de ses décisions pour éviter des conséquences manifestement excessives pour l’ordre juridique. Une abrogation immédiate supprimerait instantanément le droit de visite existant pour les prisons et les locaux de garde à vue, privant ainsi de protection des milliers de personnes. Pour cette raison, les juges décident de reporter la date de l’abrogation définitive des dispositions contestées au 30 avril 2026.
Ce délai offre au législateur l’opportunité de rédiger une nouvelle mouture de l’article 719 incluant expressément les geôles et les dépôts des juridictions. Le Conseil précise également que les mesures prises antérieurement à cette date sur le fondement de la loi censurée ne peuvent être remises en cause. Cette prudence assure la continuité du contrôle actuel tout en imposant une extension rapide du domaine de la vigilance aux enceintes judiciaires.