Conseil constitutionnel, Décision n° 2025-1136 QPC du 30 avril 2025

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 30 avril 2025, une décision n° 2025-1136 QPC relative à la conformité de l’article 114 du code de procédure pénale. Cette disposition régit les conditions dans lesquelles les parties sont entendues par le magistrat instructeur, notamment la présence de l’avocat et l’accès au dossier de la procédure.

En l’espèce, un individu condamné par défaut par une cour d’assises a été arrêté, rendant sa condamnation non avenue conformément aux dispositions du code de procédure pénale. Le président de la juridiction a ordonné un supplément d’information, déléguant au magistrat instructeur le soin de procéder au premier interrogatoire de l’intéressé sur les faits reprochés.

L’accusé a soutenu que l’absence de notification du droit de se taire lors de cet interrogatoire initial méconnaissait les droits de la défense et le principe de présomption d’innocence. Saisie par la Cour de cassation le 4 février 2025, la juridiction constitutionnelle devait déterminer si le silence de la loi sur cette garantie fondamentale était conforme à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel déclare la disposition contraire à l’article 9 de la Déclaration de 1789 pour la période antérieure au 1er mars 2022, tout en constatant sa conformité ultérieure. L’étude de cette décision impose d’examiner l’affirmation du droit de se taire lors du supplément d’information avant d’analyser la portée de cette inconstitutionnalité au regard des évolutions législatives.

I. L’affirmation nécessaire du droit de se taire lors du supplément d’information

A. L’identification d’une lacune législative attentatoire à la présomption d’innocence

Le Conseil constitutionnel rappelle que le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser découle directement de la présomption d’innocence proclamée par l’article 9 de la Déclaration de 1789. L’examen de l’article 114 du code de procédure pénale révèle une absence de mention concernant l’obligation d’informer l’accusé de son droit de ne pas contribuer à sa propre condamnation.

Cette omission s’avère problématique lorsque le magistrat instructeur agit dans le cadre d’un supplément d’information, car il est alors amené à interroger l’individu sur les faits criminels. Le législateur a ainsi méconnu l’étendue de sa compétence en ne prévoyant pas une garantie indispensable à la protection de la liberté individuelle et de la présomption d’innocence.

B. Le risque d’auto-incrimination au cours d’un interrogatoire dépourvu de garanties

L’interrogatoire sur le fond place l’accusé dans une situation de vulnérabilité où il pourrait être tenté de reconnaître les faits sans mesurer pleinement la portée de ses propos. Le Conseil affirme que « la seule circonstance que le magistrat instructeur l’invite à répondre à ses questions peut être de nature à lui laisser croire qu’il ne dispose pas du droit de se taire ».

Les déclarations recueillies durant cette phase sont ensuite portées à la connaissance de la juridiction de jugement, pesant ainsi de manière irréversible sur l’issue du futur procès criminel. L’absence d’information préalable vicie donc potentiellement l’ensemble de la procédure judiciaire en privant l’intéressé d’une protection constitutionnelle dont l’exercice est pourtant jugé essentiel par les Sages.

II. Une inconstitutionnalité circonscrite par l’évolution législative et les impératifs de sécurité

A. La régularisation de la procédure par l’entrée en vigueur de la loi du 22 décembre 2021

L’inconstitutionnalité relevée par la juridiction ne s’applique toutefois qu’à la période précédant l’entrée en vigueur de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire. Depuis le 1er mars 2022, l’article préliminaire du code de procédure pénale impose effectivement la notification du droit de se taire avant tout interrogatoire devant un magistrat.

Cette modification législative globale a permis de combler le vide juridique dénoncé par le requérant, rendant ainsi les dispositions contestées de l’article 114 désormais conformes aux exigences constitutionnelles. Le Conseil constitutionnel prend acte de cette évolution pour limiter dans le temps les effets de sa censure, tout en protégeant les droits fondamentaux pour le passé.

B. La limitation des effets de l’abrogation au nom de la sauvegarde de l’ordre public

Malgré le constat de l’inconstitutionnalité passée, le Conseil refuse de permettre la remise en cause systématique des actes de procédure accomplis sous l’empire de l’ancienne rédaction législative. Une telle annulation massive porterait une atteinte manifestement excessive aux objectifs de sauvegarde de l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions pénales selon les juges.

La décision préserve ainsi la stabilité des procédures criminelles déjà closes, tout en sanctionnant le manquement historique du législateur au respect de la règle d’information sur le droit au silence. Cette solution d’équilibre illustre la volonté de la juridiction constitutionnelle de concilier la protection des libertés individuelles avec les nécessités pratiques de la sécurité juridique.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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