Le Conseil d’État a transmis au Conseil constitutionnel, le 7 février 2025, une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article L. 4137-1 du code de la défense. Un militaire engagé dans une procédure de sanction reprochait à ce texte de ne pas mentionner l’obligation d’informer l’intéressé de son droit de se taire. Le requérant invoquait la méconnaissance de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 garantissant la présomption d’innocence.
La procédure fait suite à un recours devant la juridiction administrative suprême qui a jugé la question sérieuse et nouvelle. Le litige porte sur l’équilibre entre l’efficacité de la discipline militaire et la protection des libertés fondamentales du soldat mis en cause. La question posée est de savoir si l’absence d’information sur le droit de se taire dans le cadre disciplinaire méconnaît le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser.
Le Conseil constitutionnel déclare les mots contestés contraires à la Constitution car ils ne prévoient pas cette garantie indispensable au libre exercice de la défense. Les juges affirment le caractère de punition de la sanction disciplinaire militaire pour lui appliquer les principes de la procédure pénale. Cette décision consacre l’extension de la protection contre l’auto-incrimination (I) tout en encadrant les conséquences de l’abrogation des dispositions législatives censurées (II).
I. L’affirmation du droit de se taire en matière disciplinaire militaire
A. L’assimilation de la sanction disciplinaire à une punition constitutionnelle
Le Conseil constitutionnel rappelle que l’article 9 de la Déclaration de 1789 protège la présomption d’innocence dont découle le droit de ne pas s’accuser soi-même. Ces exigences s’appliquent aux peines prononcées par les juridictions répressives mais également à « toute sanction ayant le caractère d’une punition ». La juridiction constitutionnelle confirme ici sa jurisprudence constante sur l’application des droits de la défense aux procédures administratives de nature répressive.
Le militaire qui commet un manquement s’expose à des mesures affectant sa carrière ou sa situation professionnelle sans préjudice de poursuites pénales éventuelles. Le juge constitutionnel estime que la gravité de ces mesures justifie une protection équivalente à celle accordée au prévenu devant une juridiction pénale classique. Cette extension assure une cohérence globale du système de protection des libertés publiques face au pouvoir de sanction de l’administration.
B. L’obligation d’informer le militaire de sa faculté de ne pas s’accuser
L’exercice effectif des droits de la défense suppose que l’intéressé soit pleinement conscient de sa faculté de garder le silence lors de son audition. La décision souligne que « le militaire mis en cause peut être amené à reconnaître les manquements pour lesquels il est poursuivi ». Sans une information préalable, le professionnel pourrait se sentir contraint de répondre aux questions posées par sa hiérarchie ou par les conseils de discipline.
L’invitation faite au militaire de présenter ses observations peut paradoxalement « être de nature à lui laisser croire qu’il ne dispose pas du droit de se taire ». Le Conseil constitutionnel exige donc une information expresse pour garantir la sincérité des déclarations et éviter toute forme de pression institutionnelle. Cette obligation d’information devient une condition de validité de la procédure disciplinaire militaire sous peine de porter atteinte aux droits constitutionnels.
II. La protection effective de la présomption d’innocence et la modulation temporelle
A. La censure d’une lacune législative attentatoire aux droits de la défense
Le législateur a omis de prévoir l’information sur le droit au silence dans l’article L. 4137-1 du code de la défense lors de sa rédaction. Cette insuffisance constitue une incompétence négative car la loi ne garantit pas suffisamment les libertés fondamentales accordées aux fonctionnaires militaires par la Constitution. Le Conseil constitutionnel sanctionne ce vide législatif qui privait les militaires d’une garantie pourtant essentielle à leur défense.
Le texte prévoyait uniquement le droit à la communication du dossier et à la préparation de la défense sans mentionner la liberté de parole. La décision du 30 avril 2025 vient corriger cette lacune en imposant au législateur de réviser les règles de procédure applicables aux armées. Le juge assure ainsi que le principe de non-incrimination ne reste pas un droit purement théorique ou illusoire pour les personnels de la défense.
B. Un aménagement des effets de l’abrogation garantissant la continuité des procédures
L’abrogation immédiate de la disposition contestée aurait privé les militaires de leur base légale pour présenter toute forme de défense durant une procédure. Le Conseil constitutionnel décide donc de reporter la date de l’abrogation au 1er mai 2026 afin de permettre au législateur d’intervenir. Cette modulation temporelle évite un vide juridique qui paralyserait l’action disciplinaire tout en protégeant les droits des militaires engagés dans ces instances.
Toutefois, le juge prévoit une mesure transitoire immédiate pour pallier l’inconstitutionnalité dès la publication de sa décision au Journal officiel de la République française. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi, tout militaire poursuivi doit impérativement être informé de son droit de se taire avant d’être entendu. Cette solution permet de concilier la sécurité juridique des procédures en cours avec le respect effectif de l’article 9 de la Déclaration de 1789.