Le Conseil constitutionnel a rendu, le 30 avril 2025, une décision fondamentale concernant les garanties accordées aux militaires lors des procédures disciplinaires engagées par leur administration. Cette question prioritaire de constitutionnalité porte sur la conformité de l’article L. 4137-1 du code de la défense aux droits et libertés garantis par le texte constitutionnel. Un militaire a contesté les dispositions législatives en vigueur car elles ne prévoyaient pas l’obligation d’informer la personne poursuivie de son droit de se taire. Le Conseil d’État, par une décision du 7 février 2025, a transmis ce grief au Conseil constitutionnel en soulignant le caractère sérieux de la méconnaissance alléguée. Le requérant soutenait que cette lacune législative violait le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, découlant de l’article 9 de la Déclaration de 1789. La juridiction constitutionnelle devait donc déterminer si l’exercice du droit à la défense impose nécessairement la notification préalable du droit au silence en matière disciplinaire. Les juges déclarent les mots litigieux contraires à la Constitution mais organisent un report des effets de cette abrogation pour préserver la sécurité juridique. L’analyse de cette décision permet d’étudier l’extension des garanties pénales au droit administratif avant d’examiner les modalités de régulation de cette inconstitutionnalité par le juge.
I. L’exigence de notification du droit de se taire aux militaires
A. L’application des principes de la justice répressive à la discipline
Le Conseil constitutionnel fonde son raisonnement sur l’article 9 de la Déclaration de 1789 dont il dégage le principe fondamental selon lequel nul n’est tenu de s’accuser. Cette protection constitutionnelle implique que tout professionnel faisant l’objet de poursuites disciplinaires doit être préalablement informé du droit qu’il possède de ne faire aucune déclaration. Les juges affirment avec clarté que « ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition ». La nature militaire de la fonction n’écarte pas l’application de ces garanties essentielles dès lors qu’une procédure de sanction est officiellement engagée contre un agent. Cette décision s’inscrit dans un mouvement constant de rapprochement entre la procédure pénale et le droit disciplinaire pour assurer une protection effective des droits fondamentaux.
B. La censure du silence législatif sur l’information du justiciable
L’examen de l’article L. 4137-1 du code de la défense révèle une omission préjudiciable puisque aucune disposition ne prévoit l’information du militaire sur sa faculté de silence. Le Conseil constitutionnel souligne que « le fait même que ce militaire soit invité à présenter sa défense peut être de nature à lui laisser croire qu’il ne dispose pas du droit de se taire ». Sans cette information, le militaire mis en cause pourrait être involontairement amené à reconnaître les manquements reprochés devant l’autorité investie du pouvoir de sanction disciplinaire. La loi se bornait à garantir « la préparation et la présentation de sa défense », ce qui s’avérait insuffisant pour satisfaire aux exigences constitutionnelles de la présomption d’innocence. Cette insuffisance législative justifie la déclaration d’inconstitutionnalité des termes contestés afin de contraindre le législateur à compléter les garanties procédurales offertes aux personnels militaires.
II. Une décision protectrice des droits fondamentaux et de la sécurité juridique
A. La prévention d’un vide législatif par le report de l’abrogation
Le Conseil constitutionnel décide de reporter la date de l’abrogation des dispositions jugées contraires à la Constitution jusqu’au 1er mai 2026 pour éviter des désordres juridiques. Une abrogation immédiate supprimerait la base légale permettant aux militaires de présenter leur défense, ce qui entraînerait alors « des conséquences manifestement excessives » pour les justiciables eux-mêmes. Le report laisse ainsi un délai raisonnable au Parlement pour adopter de nouvelles normes conformes aux exigences posées par les sages de la rue de Montpensier. Cette technique de modulation temporelle permet de concilier le respect de la Constitution avec la continuité nécessaire des procédures disciplinaires indispensables au fonctionnement des armées. Le juge constitutionnel exerce ici une mission de régulateur en veillant à ce que sa décision ne paralyse pas l’action de l’administration militaire nationale.
B. L’efficacité immédiate de la garantie par une réserve d’interprétation
Afin de protéger les droits des militaires sans attendre l’intervention législative, le Conseil assortit sa décision d’une mesure transitoire applicable dès la publication de la présente sentence. Désormais, tout militaire faisant l’objet d’une procédure de sanction « doit être informé de son droit de se taire » jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi. Cette prescription s’impose immédiatement aux autorités administratives et pourra être invoquée dans les instances introduites à la date de publication et non encore jugées définitivement. La décision assure donc une protection concrète et immédiate des militaires tout en respectant le domaine de compétence du législateur pour définir les règles futures. Cette autorité de la chose jugée renforce la portée de l’article 9 de la Déclaration de 1789 dans tous les domaines où s’exerce un pouvoir de punition.