Conseil constitutionnel, Décision n° 2025-1139 QPC du 16 mai 2025

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 16 mai 2025, une décision n° 2025-1139 QPC relative à la loi du 23 février 2022. Cette décision traite de la réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local. Plusieurs requérants ont contesté la constitutionnalité de l’article 1er de ce texte législatif devant le juge des libertés. Ils estimaient que les dispositions excluaient indûment certaines catégories de personnes ayant servi la France au sein des unités régulières de l’armée. Le litige porte sur la reconnaissance de la responsabilité nationale du fait de l’indignité des conditions d’accueil dans des structures précaires. La question posée au Conseil constitutionnel consistait à savoir si la limitation du bénéfice de la réparation méconnaissait le principe d’égalité. Les juges ont considéré que les termes employés par le législateur incluaient l’ensemble des personnes rapatriées de statut civil de droit local. Par conséquent, le Conseil constitutionnel a déclaré la disposition contestée conforme aux droits et libertés que la Constitution garantit. L’examen de cette décision s’articulera autour de l’identification inclusive des bénéficiaires et de la validation du régime de réparation de l’indignité.

**I. L’identification inclusive des bénéficiaires de la reconnaissance nationale**

**A. La définition extensive des catégories de personnes rapatriées**

Le Conseil constitutionnel précise que la reconnaissance de responsabilité concerne « des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local » ayant séjourné dans des structures. Cette formulation englobe non seulement les supplétifs, mais également l’ensemble des familles ayant subi des conditions de vie particulièrement indignes sur le territoire. Le juge constitutionnel s’appuie sur les travaux préparatoires pour démontrer que le législateur n’a pas souhaité restreindre le droit à la réparation. L’interprétation retenue permet d’inclure toutes les personnes de statut civil de droit local rapatriées, sans distinction liée à la nature de l’engagement. Cette lecture extensive assure une application large de la solidarité nationale envers ceux qui ont été soumis à des privations et des traumatismes.

**B. L’absence de rupture caractérisée de l’égalité devant la loi**

Les requérants soutenaient que l’exclusion des personnes ayant servi dans les unités régulières constituait une différence de traitement injustifiée et contraire à la Constitution. Cependant, le Conseil constitutionnel écarte ce grief en affirmant que les dispositions litigieuses « n’instituent aucune différence de traitement » pour le bénéfice de cette réparation. La loi s’applique uniformément à toute personne de statut civil de droit local ayant été hébergée au sein d’une structure d’accueil répertoriée. Le principe d’égalité n’est pas méconnu puisque les situations visées par le texte couvrent l’intégralité des demandeurs potentiels se trouvant dans une situation analogue. Le juge valide ainsi la cohérence du dispositif législatif au regard de l’objet de la loi et de la volonté exprimée par le Parlement.

La reconnaissance de la responsabilité nationale ainsi clarifiée permet d’étudier les modalités de mise en œuvre de la réparation financière prévue par le législateur.

**II. La validation du régime de réparation de l’indignité d’accueil**

**A. La matérialité des préjudices liés aux structures d’hébergement**

Le droit à réparation est conditionné par le séjour dans des structures où les personnes ont été soumises à des « conditions de vie particulièrement précaires ». La loi du 23 février 2022 cible spécifiquement les atteintes aux libertés individuelles ayant été source d’exclusion et de souffrances durables pour les familles. Le Conseil constitutionnel confirme que le préjudice résulte directement de l’indignité de l’accueil au sein des camps ou des hameaux de forestage précisément listés. Cette approche permet de lier la responsabilité de l’État à des faits matériels précis et documentés durant la période de rapatriement définie. La réparation n’est pas un privilège catégoriel mais la réponse à une défaillance institutionnelle majeure dans la prise en charge des populations concernées.

**B. La pleine conformité aux principes de dignité et de responsabilité**

Le Conseil constitutionnel juge que les dispositions contestées ne méconnaissent pas « le principe de responsabilité, ni le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine ». L’institution d’un mécanisme indemnitaire participe au contraire à la restauration de la dignité des victimes de ces conditions d’hébergement insalubres. La décision sanctuarise le cadre législatif en s’assurant qu’aucun autre droit ou liberté garanti par la Constitution n’est affecté par ces mesures de reconnaissance. Cette solution clôt le débat sur la sélectivité supposée du texte en affirmant la validité de la démarche mémorielle et réparatrice entreprise. La portée de cet arrêt réside dans la confirmation de la constitutionnalité globale du dispositif de réparation en faveur des rapatriés d’Algérie.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture