Par une décision du 15 mai 2025, le Conseil constitutionnel a statué sur la conformité de l’article 1er de la loi du 23 février 2022. Cette disposition concerne la reconnaissance et la réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie de statut civil de droit local.
Des membres d’une même famille ont été hébergés dans des structures d’accueil françaises où ils ont subi des conditions de vie particulièrement précaires et indignes. Ces requérants soutiennent que le bénéfice de la réparation serait indûment réservé aux seuls supplétifs de l’armée, excluant ainsi les autres rapatriés ayant séjourné dans les mêmes camps.
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel devait déterminer si cette exclusion éventuelle méconnaissait le principe d’égalité devant la loi garanti par la Déclaration de 1789. Les requérants invoquaient également une atteinte aux principes de responsabilité et de sauvegarde de la dignité de la personne humaine pour contester la validité du dispositif législatif.
Le Conseil constitutionnel a décidé que les mots contestés étaient conformes à la Constitution en s’appuyant sur une lecture large du champ d’application de la loi. Il estime que le texte n’établit aucune distinction restrictive entre les différentes catégories de rapatriés de statut civil de droit local ayant subi cet hébergement.
**I. Une interprétation littérale confortant l’étendue du droit à réparation**
**A. La distinction textuelle entre reconnaissance et indemnisation**
Le premier alinéa de l’article 1er de la loi du 23 février 2022 exprime la reconnaissance nationale spécifiquement envers les anciens harkis, moghaznis et personnels des formations supplétives. En revanche, le second alinéa traite de la responsabilité de l’État pour les conditions d’accueil indignes réservées aux personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local.
Le Conseil souligne que le législateur a entendu ouvrir le droit à réparation à « toute personne rapatriée anciennement de statut civil de droit local et aux membres de sa famille ». Cette rédaction dissocie clairement l’hommage rendu aux combattants de l’indemnisation due à l’ensemble des familles ayant transité par des structures d’hébergement précaires sur le territoire.
**B. Le recours décisif aux intentions du législateur**
Pour éclairer la portée de la norme, les juges de la rue de Montpensier se réfèrent explicitement aux travaux préparatoires ayant conduit à l’adoption de la loi critiquée. Cette analyse permet de confirmer que la volonté parlementaire n’était pas de restreindre le dispositif de réparation aux seuls anciens supplétifs ayant servi la France en Algérie.
La décision précise que le législateur a souhaité inclure toute personne de statut civil de droit local ayant été soumise à des « atteintes aux libertés individuelles » dans ces structures. L’examen des débats parlementaires vient ainsi lever l’ambiguïté dénoncée par les requérants qui craignaient une exclusion injustifiée des militaires des unités régulières et de leurs proches.
**II. La réaffirmation de la conformité au bloc de constitutionnalité**
**A. L’écartement du grief tiré de l’inégalité de traitement**
En vertu de l’article 6 de la Déclaration de 1789, la loi doit être la même pour tous, sous réserve que d’éventuelles différences soient en rapport avec l’objet poursuivi. Le Conseil constitutionnel constate ici que les dispositions contestées n’instituent « aucune différence de traitement » entre les personnes anciennement de statut civil de droit local hébergées en structures d’accueil.
L’interprétation large retenue par la juridiction constitutionnelle vide de sa substance la critique des requérants relative à une rupture d’égalité devant les charges publiques. Dès lors que l’ensemble des rapatriés concernés par les structures listées peut prétendre à l’indemnisation, le grief fondé sur le principe d’égalité doit être nécessairement écarté par les juges.
**B. Le respect des principes de responsabilité et de dignité humaine**
Le Conseil constitutionnel rejette également les griefs portant sur la méconnaissance du principe de responsabilité et de sauvegarde de la dignité humaine sans opérer de longs développements techniques. Il considère que le mécanisme de réparation mis en place par le législateur répond précisément à l’exigence de compenser les préjudices résultant de conditions de vie indignes.
Cette décision de conformité totale valide ainsi l’équilibre trouvé par le pouvoir législatif pour reconnaître et réparer les souffrances endurées par les familles rapatriées d’Algérie. La déclaration de constitutionnalité assure la sécurité juridique du dispositif et permet la poursuite de l’indemnisation des victimes de ces structures d’accueil selon les critères établis.