Conseil constitutionnel, Décision n° 2025-1139 QPC du 16 mai 2025

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 15 mai 2025, une décision capitale relative à la conformité de l’article 1er de la loi du 23 février 2022. Cette disposition organise la réparation des préjudices subis par les rapatriés d’Algérie du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil sur le territoire français. Des particuliers ont contesté les mots « des personnes rapatriées d’Algérie » figurant au second alinéa de ce texte par le biais d’une question prioritaire de constitutionnalité. Les requérants soutenaient que le dispositif excluait injustement les personnes ayant servi dans les unités régulières de l’armée française ainsi que leurs familles respectives. Cette différence de traitement entre les anciens supplétifs et les militaires de carrière aurait méconnu le principe d’égalité devant la loi garanti par la Constitution.

Le litige s’est cristallisé sur l’interprétation d’un texte visant initialement à exprimer la reconnaissance de la Nation envers les harkis et les diverses formations supplétives. Les requérants ont saisi la juridiction constitutionnelle afin de dénoncer une rupture d’égalité dans l’accès aux mesures de réparation prévues par l’article 3 de la loi. Ils invoquaient également une atteinte aux principes de responsabilité et de sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre les conditions d’hébergement précaires. La question juridique posée aux sages portait sur l’existence d’une exclusion effective des militaires réguliers du bénéfice de la solidarité nationale pour les traumatismes subis. Le Conseil constitutionnel a dû déterminer si le critère de statut civil de droit local suffisait à garantir une égalité de traitement entre tous les rapatriés.

Le Conseil constitutionnel rejette les griefs en affirmant que les dispositions contestées n’instituent aucune différence de traitement pour le bénéfice de la réparation prévue par le législateur. L’analyse de cette décision nécessite d’examiner l’identification inclusive des bénéficiaires de la réparation nationale avant d’apprécier la validation constitutionnelle du critère de statut civil retenu.

I. L’identification inclusive des bénéficiaires de la réparation nationale

A. L’interprétation littérale du champ d’application de la loi

Le Conseil constitutionnel souligne que le droit à réparation n’est pas réservé aux seules personnes ayant servi la France en Algérie au sein des formations supplétives. Il précise que le législateur a souhaité ouvrir ce dispositif à « toute personne rapatriée anciennement de statut civil de droit local » et aux membres de sa famille. Cette lecture extensive permet de dissocier la qualité de combattant de celle de victime des structures d’hébergement indignes recensées par le décret d’application. Le juge constitutionnel s’appuie sur la lettre même du second alinéa de l’article 1er pour affirmer une volonté de couverture globale de cette catégorie de population. L’interprétation retenue neutralise ainsi la critique des requérants fondée sur une vision restrictive du texte qui aurait limité l’indemnisation aux seuls harkis et moghaznis.

B. L’absence de distinction entre les victimes de l’accueil indigne

La décision établit qu’aucune différence de traitement n’existe pour les personnes de statut civil de droit local ayant séjourné dans des camps ou des hameaux de forestage. Le juge constitutionnel relève que les conditions d’accueil et de vie ont été la « source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables » pour l’ensemble des rapatriés concernés. Dès lors que le séjour a eu lieu dans une structure figurant sur la liste officielle, le droit à la réparation s’applique de manière uniforme. Cette égalité de traitement s’étend aux conjoints et aux enfants ayant partagé ces conditions particulièrement précaires ainsi que les privations de libertés individuelles mentionnées. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi se trouve donc écarté par le constat d’une application commune de la règle de droit.

II. La validation constitutionnelle du critère de statut civil

A. La conformité aux exigences du principe d’égalité

Le Conseil constitutionnel rappelle que le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations juridiques distinctes. Le choix de limiter la réparation aux personnes de statut civil de droit local est jugé en rapport direct avec l’objet de la loi de 2022. Cette catégorie de rapatriés a subi des préjudices spécifiques résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie à la suite des déclarations gouvernementales de 1962. Le juge estime que les dispositions ne méconnaissent pas le principe de responsabilité ni celui de sauvegarde de la dignité de la personne humaine par cette délimitation. La décision confirme ainsi la marge de manœuvre du législateur pour définir le périmètre de la solidarité nationale face à des événements historiques singuliers et douloureux.

B. La portée stabilisatrice de la décision pour le droit des rapatriés

Cette décision apporte une sécurité juridique bienvenue en validant les modalités de réparation pour les traumatismes liés à l’hébergement dans des structures de toute nature. Elle ferme la voie à une extension indéfinie du dispositif tout en garantissant son application équitable à tous ceux qui partagent le même statut civil originel. Le Conseil constitutionnel sanctuarise une approche de la réparation fondée sur le constat des préjudices vécus plutôt que sur la nature précise du service militaire effectué. La conformité à la Constitution des mots contestés stabilise le contentieux indemnitaire en cours et confirme la validité de la liste des structures fixée par voie réglementaire. La solution rendue illustre la volonté de la juridiction de maintenir un équilibre entre la reconnaissance des fautes passées et la rigueur des principes constitutionnels classiques.

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Hassan KOHEN
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