Conseil constitutionnel, Décision n° 2025-1139 QPC du 16 mai 2025

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 16 mai 2025, une décision marquante concernant la loi du 23 février 2022 relative à la réparation des préjudices subis par les harkis. Cette loi exprime la reconnaissance de la Nation pour les souffrances endurées par les personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local. Plusieurs personnes physiques ont formé un recours par la voie d’une question prioritaire de constitutionnalité afin de contester le périmètre des bénéficiaires de cette mesure. La procédure a été régulièrement transmise au Conseil constitutionnel qui devait examiner la conformité de l’article premier de ladite loi aux droits garantis par la Constitution.

Les requérants soutenaient que le texte introduisait une discrimination injustifiée en excluant certains rapatriés ayant pourtant séjourné dans des structures d’accueil particulièrement précaires en métropole. Ils invoquaient spécifiquement la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi ainsi que les principes de responsabilité et de sauvegarde de la dignité de la personne humaine. La question posée aux juges constitutionnels était de savoir si la limitation du droit à réparation aux seules personnes de statut civil de droit local était constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions contestées conformes en précisant que le législateur n’avait instauré aucune différence de traitement prohibée entre les victimes concernées. L’étude de la décision révèle d’abord une affirmation claire de la conformité du champ d’application de la réparation (I), avant de souligner une lecture conciliante de l’intention du législateur (II).

I. L’affirmation de la conformité du champ d’application de la réparation

A. La délimitation précise des bénéficiaires du dispositif indemnitaire

Le Conseil constitutionnel rappelle que la loi reconnaît la responsabilité de l’État pour « l’indignité des conditions d’accueil et de vie sur son territoire » des personnes rapatriées. Cette reconnaissance s’applique spécifiquement aux individus anciennement de statut civil de droit local ayant été hébergés dans des structures de vie précaires entre 1962 et 1975. Les juges précisent que le droit à réparation prévu à l’article 3 bénéficie aux personnes mentionnées à l’article 1er ainsi qu’à leurs conjoints et leurs enfants. Cette catégorie juridique repose sur le critère historique et statutaire des populations ayant subi un déracinement forcé dans des conditions contraires à la dignité humaine.

La décision souligne que les dispositions litigieuses visent à compenser des préjudices résultant de « privations et d’atteintes aux libertés individuelles » ayant causé des traumatismes durables aux familles. L’examen du texte par le juge constitutionnel valide ainsi la cohérence du groupe de bénéficiaires défini par le législateur pour répondre à ce devoir de reconnaissance. Cette définition précise des bénéficiaires constitue le socle sur lequel le juge constitutionnel va ensuite apprécier l’existence ou non d’une éventuelle rupture d’égalité.

B. L’écartement du grief tiré de la rupture d’égalité devant la loi

Le principe d’égalité n’interdit pas au législateur de régler de façon différente des situations distinctes pourvu que la différence soit en rapport avec l’objet de la loi. En l’espèce, les requérants affirmaient que l’exclusion des militaires ayant servi dans des unités régulières constituait une rupture d’égalité injustifiée par rapport aux formations supplétives. Le Conseil rejette cet argument en observant que le bénéfice de la loi n’est pas limité aux seuls harkis mais s’étend à tous les rapatriés de statut local. Il affirme que « les dispositions contestées n’instituent aucune différence de traitement » entre les personnes ayant été hébergées au sein d’une structure d’accueil listée par décret.

Dès lors que le critère de résidence dans les camps est satisfait par toute personne de statut civil de droit local, l’égalité est respectée entre les demandeurs. Cette interprétation permet d’ouvrir le régime de responsabilité à une base plus large que celle initialement perçue par les auteurs de la question prioritaire de constitutionnalité. La validation du dispositif par les juges constitutionnels s’appuie sur un raisonnement qui privilégie la recherche de la cohérence globale de l’intention du pouvoir législatif.

II. Une interprétation fondée sur la cohérence de l’intention législative

A. Le recours déterminant à la volonté du législateur

Pour asseoir sa solution, le Conseil constitutionnel s’appuie explicitement sur les travaux préparatoires de la loi du 23 février 2022 afin d’éclairer le sens des mots. Il relève ainsi que le législateur « n’a pas entendu réserver ce droit à réparation aux seules personnes ayant servi la France en Algérie » mentionnées au premier alinéa. La volonté politique était d’inclure toute personne rapatriée de statut civil de droit local ayant subi l’indignité des camps de transit ou des hameaux de forestage. Ce recours à l’intention du parlementaire permet de neutraliser une lecture trop restrictive du texte qui aurait pu conduire à une déclaration d’inconstitutionnalité partielle.

L’analyse des débats parlementaires confirme que l’objectif principal est la réparation des dommages nés de l’exclusion sociale et des conditions de vie dégradées imposées à ces familles. Le juge constitutionnel s’assure ainsi que la lettre de la loi traduit fidèlement l’ambition réparatrice manifestée lors de l’adoption du texte législatif par la représentation nationale. L’interprétation souveraine de la volonté parlementaire permet au Conseil de confirmer la solidité constitutionnelle du dispositif au regard des droits fondamentaux invoqués par les requérants.

B. La sauvegarde des principes supérieurs de responsabilité et de dignité

La conformité du texte est également examinée au regard des principes de responsabilité et de sauvegarde de la dignité humaine qui constituent des exigences de valeur constitutionnelle. Le Conseil estime que le dispositif mis en place par l’État répond de manière adéquate à l’obligation de réparer les fautes commises lors de l’accueil des rapatriés. En validant les termes contestés, le juge confirme que la Nation assume les conséquences de ses carences passées sans méconnaître les droits fondamentaux des victimes directes. Le législateur a ainsi respecté les exigences constitutionnelles en définissant un régime de réparation dont le champ d’application demeure proportionné aux buts d’intérêt général poursuivis.

La décision conclut que les mots « des personnes rapatriées d’Algérie » figurant au second alinéa de l’article 1er sont strictement conformes aux exigences de la Constitution française. Cette solution sécurise le cadre juridique des indemnisations en cours et stabilise la définition des populations admises à solliciter le bénéfice de la reconnaissance nationale. Le juge constitutionnel clôt ainsi le débat sur la sélectivité du dispositif en rappelant que le critère du statut civil de droit local demeure opérant et légitime.

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Hassan KOHEN
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