Conseil constitutionnel, Décision n° 2025-1140 QPC du 23 mai 2025

Le Conseil constitutionnel, saisi par le Conseil d’État le 6 mars 2025, examine la conformité à la Constitution de l’article L. 523-1 du code de l’immigration. Cette disposition permettait le placement en rétention d’un demandeur d’asile présentant une menace pour l’ordre public ou un risque de fuite. Le Conseil d’État a transmis cette question prioritaire de constitutionnalité par une décision enregistrée sous le numéro 497929 à la demande d’une association. Les requérants soutenaient que ce dispositif portait une atteinte disproportionnée à la liberté individuelle protégée par l’article 66 de la Constitution. Ils invoquaient également une méconnaissance du droit d’asile et du principe d’égalité devant la loi lors de cette privation de liberté. La question consistait à déterminer si le législateur pouvait autoriser la rétention d’un étranger sans l’engagement d’une procédure d’éloignement préalable. Les juges ont déclaré les dispositions contestées contraires à la Constitution en raison d’un déséquilibre manifeste entre les objectifs de police et les libertés.

I. L’invalidation du placement en rétention fondé sur la menace à l’ordre public

A. L’exigence de conciliation entre ordre public et liberté individuelle

Le Conseil rappelle d’abord qu’aucun principe n’assure aux étrangers des droits d’accès et de séjour de caractère général et absolu sur le territoire. Le législateur doit assurer une conciliation équilibrée entre la prévention des atteintes à l’ordre public et le respect des libertés constitutionnelles. Cette liberté fondamentale ne saurait être entravée par une rigueur non nécessaire lors de l’exécution d’une mesure de police administrative. La loi autorisait le placement en rétention d’un demandeur d’asile dont le comportement constituait une menace pour l’ordre public. Le législateur poursuivait ainsi l’objectif de sauvegarde de l’ordre public et la lutte contre l’immigration irrégulière par l’évitement des recours abusifs. Ces mesures doivent rester adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités recherchées sans porter d’atteinte excessive aux droits reconnus des personnes.

B. Le défaut de caractérisation suffisante de la menace

Les juges censurent le dispositif en relevant que la loi autorisait la rétention « sur le fondement d’une simple menace à l’ordre public ». Cette privation de liberté intervenait alors même que l’intéressé ne faisait l’objet d’aucune mesure d’éloignement à la date du placement. Le Conseil souligne l’absence de critères précis dans le texte « sans autre condition tenant notamment à la gravité et à l’actualité de cette menace ». L’insuffisance de garanties entourant la notion de menace rend la mesure arbitraire au regard des exigences de protection de la liberté. La juridiction estime que l’objectif de sauvegarde de l’ordre public ne justifie pas une privation de liberté pour ce seul motif imprécis. La valeur de la décision réside dans le rappel de la primauté de l’article 66 sur des motifs de police administrative définis trop largement.

II. La censure du recours à la rétention en cas de risque de fuite

A. La remise en cause des présomptions automatiques de fuite

Le second volet de la censure concerne le placement en rétention fondé sur le risque de fuite de l’étranger demandant l’asile. Le Conseil observe que ce risque pouvait être établi pour le seul motif que l’intéressé n’avait pas déposé sa demande rapidement. Cette présomption s’appliquait « en dehors de toute appréciation des garanties de représentation de l’intéressé », limitant le pouvoir d’appréciation concrète du juge. L’absence de dépôt d’une demande d’asile dans un délai de quatre-vingt-dix jours ne caractérise pas nécessairement une volonté d’échapper à l’autorité publique. En validant cet automatisme, le législateur a méconnu l’exigence de nécessité de la mesure par rapport à la situation réelle de l’individu. Le Conseil constitutionnel impose un retour à une analyse individualisée de la menace pour justifier une atteinte grave à la liberté.

B. La portée protectrice de la décision sur la liberté individuelle

La déclaration d’inconstitutionnalité entraîne l’abrogation immédiate des mots litigieux figurant à l’article L. 523-1 du code de l’immigration et de l’asile. Cette solution bénéficie directement aux auteurs du recours et s’applique aux instances en cours non jugées définitivement au jour de la publication. Le Conseil refuse tout report des effets de sa décision afin de mettre fin sans délai à une privation de liberté jugée injustifiée. Cette décision limite les hypothèses où la rétention sert d’outil de gestion des flux migratoires en dehors des procédures classiques d’éloignement. Elle réaffirme le rôle de gardien de la liberté individuelle du juge constitutionnel face à des dispositions législatives sécuritaires intrusives. La portée de cet arrêt réside dans le renforcement du contrôle de proportionnalité exercé sur les mesures affectant les droits fondamentaux des étrangers.

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Hassan KOHEN
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