Conseil constitutionnel, Décision n° 2025-1140 QPC du 23 mai 2025

Le Conseil constitutionnel, par une décision du 23 mai 2025, s’est prononcé sur la conformité de l’article L. 523-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Cette question prioritaire de constitutionnalité interrogeait la possibilité de placer en rétention des demandeurs d’asile représentant une menace pour l’ordre public national. La disposition contestée, issue de la loi du 26 janvier 2024, permettait une telle privation de liberté même en l’absence de toute procédure d’éloignement. Plusieurs associations ont soutenu que ce mécanisme portait une atteinte disproportionnée à la liberté individuelle garantie par l’article 66 de la Constitution française. Elles critiquaient également une méconnaissance du droit constitutionnel d’asile et du principe d’égalité devant la loi en raison du régime appliqué. Le Conseil d’État a transmis cette requête au juge constitutionnel afin de vérifier la nécessité et la proportionnalité des mesures de sûreté administrative. Le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions litigieuses en soulignant l’absence de garanties suffisantes concernant la gravité de la menace invoquée par l’administration. La solution repose sur l’examen rigoureux de la conciliation entre l’objectif de sauvegarde de l’ordre public et le respect des libertés fondamentales.

I. La rigueur excessive des motifs de placement en rétention administrative

A. Le rejet d’une privation de liberté fondée sur une menace imprécise à l’ordre public

Le législateur a souhaité permettre à l’autorité administrative de « placer en rétention le demandeur d’asile dont le comportement constitue une menace à l’ordre public ». Le juge constitutionnel relève toutefois que cette mesure s’applique alors même que l’étranger « ne fait pas l’objet d’une mesure d’éloignement » du territoire. Il souligne que la loi autorise cette rétention « sans autre condition tenant notamment à la gravité et à l’actualité de cette menace » pour l’ordre public. Une telle rédaction confère un pouvoir d’appréciation trop large à l’administration sans définir précisément les comportements justifiant une atteinte à la liberté individuelle. Le Conseil affirme que l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière « n’est pas de nature à justifier une privation de liberté pour ce seul motif ». L’absence d’exigence de gravité suffisante rend ainsi la mesure manifestement disproportionnée au regard de la liberté protégée par l’article 66 de la Constitution.

B. L’arbitraire du risque de fuite déduit de simples délais procéduraux

Les dispositions prévoyaient également le placement en rétention en cas de risque de fuite pour déterminer les éléments fondant la demande d’asile présentée. Le Conseil constitutionnel critique les critères légaux permettant de regarder ce risque comme établi de manière quasi automatique par l’autorité de police administrative. Il cite notamment le fait que l’intéressé « n’a pas présenté de demande d’asile dans un délai de quatre-vingt-dix jours » après son entrée. Le juge précise fermement que « ces circonstances ne caractérisent pas nécessairement un risque de fuite » de la part du demandeur d’asile concerné. Le législateur a ainsi instauré une présomption de risque de fuite qui dispense l’administration d’une appréciation réelle des garanties de représentation de l’étranger. Cette méconnaissance de l’exigence de nécessité conduit logiquement à la déclaration d’inconstitutionnalité des phrases contestées par les requérants devant le Conseil.

II. Le rétablissement des garanties constitutionnelles entourant le droit d’asile

A. La réaffirmation de la liberté individuelle comme limite au pouvoir de police

Le juge constitutionnel rappelle que les étrangers ne bénéficient pas de droits d’accès généraux mais jouissent de la protection de la liberté individuelle. Il précise que cette liberté fondamentale « ne saurait être entravée par une rigueur non nécessaire » lors de l’application des mesures de police. La décision souligne l’obligation pour le législateur d’assurer une conciliation équilibrée entre la prévention des atteintes à l’ordre public et les droits personnels. Le recours à la rétention administrative doit demeurer une mesure d’exception qui ne peut intervenir que si l’assignation à résidence est jugée insuffisante. En l’espèce, le défaut de précision des motifs de rétention rompt l’équilibre nécessaire entre l’efficacité de l’action publique et la protection individuelle. Cette rigueur juridique manifeste la volonté du juge de sanctionner toute dérive sécuritaire qui ne s’appuierait pas sur des critères matériels tangibles.

B. L’exigence de proportionnalité stricte des mesures restrictives de liberté

La déclaration d’inconstitutionnalité prend effet immédiatement et s’applique à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de publication de la décision. Le Conseil constitutionnel refuse de reporter les effets de l’abrogation car aucun motif d’intérêt général ne justifie le maintien de ces dispositions. Cette fermeté garantit que les demandeurs d’asile ne subiront plus de privations de liberté fondées sur des critères déclarés contraires au bloc de constitutionnalité. Les juges rappellent que les atteintes portées à la liberté d’aller et venir « doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis ». Cette décision renforce ainsi le contrôle juridictionnel sur les mesures de contrainte administrative exercées à l’encontre des personnes vulnérables sollicitant la protection internationale. Le droit d’asile se trouve ainsi préservé des procédures de rétention automatiques qui auraient pu vider de sa substance l’exercice effectif de cette liberté.

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Hassan KOHEN
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