Le Conseil constitutionnel a été saisi le 10 mars 2025 d’une question prioritaire de constitutionnalité relative au droit des étrangers. Cette procédure fait suite à l’adoption de la loi du 26 janvier 2024 modifiant les conditions de séjour des migrants. Les requérants contestaient initialement la validité d’une mesure administrative devant le Conseil d’État par une décision du 6 mars 2025. La haute juridiction administrative a transmis cette question aux juges de la rue de Montpensier sous le numéro de dossier 497929. Les auteurs de la saisine affirment que la rétention des demandeurs d’asile méconnaît gravement l’article 66 de la Constitution française. Ils dénoncent une atteinte disproportionnée à la liberté individuelle en dehors de toute procédure d’éloignement effective du territoire national. Le litige porte sur la possibilité de priver une personne de sa liberté pour une simple menace à l’ordre public. Le Conseil déclare les dispositions contraires à la Constitution car elles ne prévoient aucune condition de gravité ou d’actualité. L’analyse de cette décision souligne l’insuffisance manifeste des motifs de privation de liberté (I) imposant une protection renforcée de l’individu (II).
I. L’insuffisance manifeste des motifs de privation de liberté
A. Une menace à l’ordre public dénuée de garanties suffisantes
Le Conseil relève que les dispositions contestées autorisent le placement en rétention « sur le fondement d’une simple menace à l’ordre public ». Cette mesure privative de liberté intervient alors même que l’intéressé « ne fait pas l’objet d’une mesure d’éloignement » préalable. L’absence de garanties relatives à la « gravité et à l’actualité » de cette menace rend la mesure manifestement disproportionnée. Or le juge considère que l’objectif de sauvegarde de l’ordre public ne saurait suffire à justifier un tel enfermement administratif.
B. La présomption arbitraire d’un risque de fuite
La juridiction censure également la définition légale du risque de fuite jugée trop extensive par les auteurs de la requête. Elle souligne que le dépassement d’un délai de quatre-vingt-dix jours pour déposer une demande ne caractérise pas nécessairement ce risque. De même, le maintien irrégulier dans l’espace Schengen ne suffit pas à établir une volonté certaine de se soustraire aux autorités. Ces critères automatiques méconnaissent l’exigence d’une appréciation individualisée des garanties réelles de représentation de chaque étranger présent sur le territoire.
L’insuffisance des motifs de rétention conduit logiquement le juge à réaffirmer le caractère fondamental de la liberté individuelle protégée par la Constitution.
II. La protection renforcée de la liberté individuelle face à l’arbitraire
A. Le rappel de la rigueur nécessaire de l’article 66
La décision rappelle que la liberté individuelle ne saurait être entravée par une « rigueur non nécessaire » selon le texte constitutionnel. Le législateur doit assurer une conciliation équilibrée entre la prévention des atteintes à l’ordre public et les droits fondamentaux reconnus. En l’espèce, l’atteinte portée à l’exercice de cette liberté n’apparaît ni adaptée ni proportionnée aux divers objectifs de sécurité poursuivis. La primauté de la protection individuelle impose ainsi une censure totale des mots permettant le placement en rétention du demandeur d’asile.
B. La portée immédiate d’une censure pour l’avenir
Le Conseil constitutionnel décide que la déclaration d’inconstitutionnalité prend effet dès la date de publication de sa décision au Journal officiel. Cette abrogation immédiate bénéficie aux auteurs de la question prioritaire et s’applique directement aux affaires non encore jugées définitivement. Le juge refuse tout report des effets dans le temps afin de faire cesser sans délai l’atteinte constatée à la liberté. Cette solution confirme la mission de gardien des libertés dévolue à la haute juridiction face aux évolutions législatives en matière migratoire.