Conseil constitutionnel, Décision n° 2025-1140 QPC du 23 mai 2025

Le Conseil constitutionnel a rendu le 23 mai 2025 une décision importante relative à la conformité de l’article L. 523-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Cette disposition permettait à l’autorité administrative de placer en rétention un demandeur d’asile dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public ou présente un risque de fuite.

Une association a soutenu que cette mesure privative de liberté portait atteinte à l’article 66 de la Constitution car elle intervenait en dehors de toute procédure d’éloignement. Le Conseil d’État a transmis cette question prioritaire de constitutionnalité le 6 mars 2025 afin que la haute juridiction se prononce sur la validité de ces nouveaux pouvoirs.

La question posée consistait à savoir si la sauvegarde de l’ordre public autorise la rétention d’un étranger sollicitant la protection internationale sans qu’une expulsion ne soit encore ordonnée. Les juges ont censuré le texte car « les dispositions contestées autorisent le placement en rétention d’un demandeur d’asile […] sur le fondement d’une simple menace à l’ordre public ».

I. La rigueur non nécessaire de la rétention pour menace à l’ordre public

A. L’insuffisance de la notion de menace à l’ordre public Le Conseil constitutionnel rappelle que les mesures de police administrative restreignant la liberté des étrangers doivent impérativement être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs de valeur constitutionnelle. Il souligne que la loi autorisait une privation de liberté « sans autre condition tenant notamment à la gravité et à l’actualité » de la menace invoquée par l’administration. La référence à une menace à l’ordre public est jugée trop vague pour fonder légalement une mesure aussi grave qu’un placement en centre de rétention administrative.

B. La déconnexion injustifiée entre rétention et éloignement La décision précise que l’objectif de sauvegarde de l’ordre public ne saurait justifier une rétention alors que l’étranger ne fait pas l’objet d’une mesure d’éloignement. Le juge constitutionnel estime que « l’objectif poursuivi par ces dispositions n’est pas de nature à justifier une privation de liberté pour ce seul motif » sans procédure associée. Cette solution réaffirme que la rétention ne peut constituer une forme de détention préventive déguisée mais doit rester un outil au service de l’exécution d’un départ.

II. Le caractère disproportionné de la caractérisation du risque de fuite

A. L’invalidité des critères de présomption automatique du risque L’article contesté permettait la rétention en cas de risque de fuite fondé sur des critères purement chronologiques ou liés aux conditions d’entrée sur le territoire national. Le Conseil relève que le risque pouvait être établi pour le seul motif que l’étranger n’a pas présenté sa demande d’asile dans un délai de quatre-vingt-dix jours. Il juge souverainement que « ces circonstances ne caractérisent pas nécessairement un risque de fuite » et qu’elles ignorent l’examen indispensable des garanties réelles de représentation de la personne.

B. La primauté de la liberté individuelle du demandeur d’asile Le raisonnement des juges aboutit à une déclaration d’inconstitutionnalité car les dispositions méconnaissent la liberté individuelle protégée par l’article 66 du texte fondamental de la République française. La haute instance refuse de reporter les effets de sa décision et précise qu’elle sera « applicable à toutes les affaires non jugées définitivement » dès sa publication. Cette protection juridictionnelle garantit que le droit d’asile ne soit pas entravé par des mesures restrictives de liberté qui manqueraient de base factuelle ou de proportionnalité.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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