Le Conseil constitutionnel a rendu, le 23 mai 2025, une décision relative à la conformité de l’article L. 523-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette disposition permettait le placement en rétention d’un demandeur d’asile pour menace à l’ordre public ou risque de fuite. Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d’État le 6 mars 2025, le juge constitutionnel devait examiner la constitutionnalité de cette mesure privative de liberté. Les requérants soutenaient que le placement en rétention, en dehors de toute procédure d’éloignement, portait une atteinte disproportionnée à la liberté individuelle garantie par l’article 66 de la Constitution. Ils invoquaient également une méconnaissance du droit d’asile et du principe d’égalité devant la loi. La question posée consistait à déterminer si le législateur pouvait autoriser la rétention d’un étranger dont le comportement menace l’ordre public sans l’engager vers une mesure d’éloignement. Le Conseil constitutionnel déclare les dispositions contestées contraires à la Constitution car elles méconnaissent les exigences de nécessité et de proportionnalité des atteintes à la liberté individuelle.
I. La reconnaissance encadrée de l’objectif de sauvegarde de l’ordre public
A. La validation des finalités de lutte contre l’immigration irrégulière
Le Conseil rappelle d’abord qu’aucun principe n’assure aux étrangers des droits d’accès et de séjour généraux et absolus sur le territoire national. Le législateur peut restreindre ces conditions par des mesures de police administrative fondées sur des règles spécifiques. Il lui incombe d’assurer la conciliation entre la « prévention des atteintes à l’ordre public » et le respect des libertés constitutionnellement reconnues. Le juge valide l’intention législative visant à éviter que des étrangers se prévalent du droit d’asile pour faire obstacle à leur éloignement. Cette lutte contre l’immigration irrégulière participe pleinement de l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public.
B. La sanction d’une privation de liberté sans procédure d’éloignement préalable
Le Conseil constitutionnel censure le placement en rétention fondé sur une « simple menace à l’ordre public » lorsqu’aucune mesure d’éloignement n’est engagée. Il relève que la loi n’imposait aucune condition tenant à la gravité ou à l’actualité de cette menace comportementale. L’objectif de sauvegarde de l’ordre public ne saurait justifier une telle privation de liberté pour ce seul motif. La décision souligne que « l’objectif poursuivi par ces dispositions n’est pas de nature à justifier une privation de liberté » en l’absence de perspective d’éloignement. Cette solution protège la liberté individuelle contre des mesures de police dont la finalité s’écarte d’une gestion strictement nécessaire de l’éloignement.
II. La réaffirmation de la protection constitutionnelle de la liberté individuelle
A. Le refus des critères légaux présumant un risque de fuite automatique
Les dispositions censurées permettaient de regarder un risque de fuite comme établi pour le seul motif du dépassement d’un délai de demande d’asile. Le juge constitutionnel observe que le défaut de présentation d’une demande dans les quatre-vingt-dix jours ne caractérise pas nécessairement ce risque. De même, l’entrée irrégulière dans l’espace Schengen ne saurait suffire à justifier une mesure privative de liberté sans appréciation des garanties de représentation. Le Conseil affirme que « ces circonstances ne caractérisent pas nécessairement un risque de fuite » justifiant une rétention. Il refuse une présomption irréfragable qui priverait le juge d’un contrôle concret sur la nécessité de la mesure.
B. La portée immédiate d’une censure protectrice des droits fondamentaux
La méconnaissance de l’article 66 de la Constitution entraîne l’inconstitutionnalité des mots permettant le placement en rétention des demandeurs d’asile concernés. Le Conseil constitutionnel précise que cette déclaration d’inconstitutionnalité prend effet dès la date de publication de sa décision. Elle s’applique immédiatement à toutes les affaires non jugées définitivement afin de garantir l’effectivité de la liberté individuelle. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence vigilante quant à l’usage de la rétention administrative comme outil de gestion des flux migratoires. Elle contraint le législateur à définir des critères plus rigoureux et respectueux des garanties constitutionnelles minimales.