Par une décision rendue le 15 mai 2025, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la nature juridique de dispositions relatives aux praticiens-conseils du service du contrôle médical. Le Premier ministre a saisi la juridiction afin d’obtenir le déclassement de plusieurs membres de phrases issus du code de la sécurité sociale. Le litige repose sur la distinction entre le domaine de la loi, défini à l’article 34 de la Constitution, et l’étendue du pouvoir réglementaire. Les textes visés précisent que « les praticiens-conseils du service du contrôle médical sont des agents de la caisse nationale de l’assurance maladie ». La procédure de l’article 37, second alinéa, permet au gouvernement de modifier par décret des dispositions législatives intervenues dans une matière relevant du règlement. La question posée est de savoir si la désignation précise de l’entité employeuse met en cause les principes fondamentaux de la sécurité sociale. Les sages considèrent que ces mesures se bornent à désigner l’employeur sans modifier le rattachement des agents à l’organisme de sécurité sociale concerné. Ils concluent au caractère réglementaire des dispositions contestées faute d’incidence sur les garanties fondamentales protégées par le bloc de constitutionnalité. L’étude de cette décision impose d’analyser l’éviction des mesures d’organisation administrative du domaine législatif, avant d’observer la consolidation d’une lecture restrictive de l’article 34.
I. L’éviction des mesures d’organisation administrative du domaine législatif
A. La neutralité juridique de la désignation de l’employeur
Le Conseil constitutionnel souligne que les dispositions se limitent à « désigner, au sein des organismes de sécurité sociale, l’employeur des praticiens-conseils ». Cette précision organique ne modifie pas le cadre juridique général dans lequel évoluent les agents chargés du contrôle médical au sein du système. Le juge constitutionnel estime que l’identité précise de l’entité employeuse est « sans incidence, par elles-mêmes, sur le rattachement de ces agents à un organisme de sécurité sociale ». Cette approche permet de distinguer clairement les missions de service public des modalités concrètes de gestion des ressources humaines associées à leur exécution. L’identification de la personne morale de droit public ou privé responsable de la gestion du personnel relève de l’organisation interne des services. Une telle précision ne saurait être regardée comme une règle substantielle touchant aux droits des assurés ou à la structure de la protection sociale.
B. L’absence d’atteinte aux principes fondamentaux de la sécurité sociale
L’article 34 dispose que la loi détermine les « principes fondamentaux de la sécurité sociale », ce qui exclut normalement les détails techniques d’exécution administrative. En l’espèce, les dispositions « ne mettent ainsi pas en cause les principes fondamentaux » car elles n’affectent ni l’assujettissement ni l’ouverture des droits aux prestations. Le Conseil rappelle que la répartition des compétences au sein d’une structure administrative relève de la simple police des services publics nationaux. Le législateur ne saurait s’approprier une compétence de gestion quotidienne qui appartient naturellement à l’autorité titulaire du pouvoir réglementaire de droit commun. Cette neutralité des dispositions litigieuses justifie leur exclusion du domaine législatif au profit d’une gestion plus souple par les autorités gouvernementales. La distinction entre principes fondamentaux et modalités techniques conduit alors à interroger la portée de la compétence normative de l’autorité réglementaire.
II. Une délimitation rigoureuse des compétences normatives
A. La cohérence d’une solution protectrice de la hiérarchie des normes
La délimitation opérée par le juge constitutionnel confirme la nature résiduelle du pouvoir réglementaire face au domaine législatif strictement défini par la Constitution. En déclarant que ces dispositions « ont donc un caractère réglementaire », la décision protège l’autonomie du gouvernement dans l’organisation des services sociaux. Cette rigueur juridique assure une fluidité nécessaire à l’administration de la protection sociale en évitant l’encombrement inutile de l’ordre du jour parlementaire. La valeur de cet arrêt réside dans la réaffirmation d’une frontière étanche entre la stratégie législative et la tactique administrative de gestion. Le juge refuse de voir dans la désignation d’un employeur une garantie de nature législative dès lors que le statut de l’agent reste inchangé. Cette solution renforce la cohérence du système normatif en rendant à l’exécutif la maîtrise de ses propres structures opérationnelles.
B. La portée fonctionnelle de la procédure de déclassement
Le succès de cette saisine permet désormais au Premier ministre de modifier l’identité de l’employeur des praticiens-conseils par la simple voie du décret. Cette souplesse organisationnelle est indispensable pour adapter les structures de l’assurance maladie aux évolutions rapides des besoins sanitaires et des impératifs budgétaires. La portée de la décision dépasse le cadre du code de la sécurité sociale en rappelant la vocation première du pouvoir réglementaire autonome. En limitant le champ de l’article 34, la juridiction constitutionnelle favorise une gestion plus réactive et moins formaliste des institutions sociales sur le territoire. Le caractère réglementaire ainsi reconnu offre une sécurité juridique immédiate aux actes futurs pris par le gouvernement pour réorganiser le service médical. La décision du 15 mai 2025 s’inscrit finalement dans un mouvement de rationalisation parlementaire qui préserve la spécificité de chaque fonction étatique.