Conseil constitutionnel, Décision n° 2025-311 L du 15 mai 2025

Par une décision rendue le 15 mai 2025, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur le partage des compétences entre le législateur et le pouvoir réglementaire. Cette espèce s’inscrit dans le cadre de la procédure de déclassement prévue par l’article 37 de la Constitution en matière sociale. Le litige porte sur des dispositions du code de la sécurité sociale relatives au statut particulier des praticiens-conseils du contrôle médical. Ces textes désignaient précisément l’organisme employeur de ces personnels médicaux au sein des différentes caisses nationales d’assurance maladie. Le Conseil a été saisi pour déterminer si une telle précision relevait ou non des principes fondamentaux de la sécurité sociale. Les juges ont considéré que ces dispositions n’affectaient pas l’organisation essentielle ou les missions du service public de la santé. Par conséquent, ils ont déclaré le caractère réglementaire des alinéas contestés par le Gouvernement lors de l’examen de cette saisine. L’analyse de cette solution impose d’étudier la définition négative du domaine de la loi avant d’envisager la confirmation de la compétence réglementaire.

**I. La définition négative du domaine de la loi en matière sociale**

Le Conseil constitutionnel rappelle que l’article 34 de la Constitution limite strictement la compétence du législateur aux seuls principes fondamentaux de la sécurité sociale.

**A. L’application rigoureuse des critères de l’article 34**

La décision souligne que « la loi détermine les principes fondamentaux de la sécurité sociale » selon les termes clairs du texte constitutionnel. Les juges vérifient systématiquement si la mesure contestée touche réellement au cœur de la protection sociale des citoyens. Dans cette affaire, la désignation formelle de l’employeur des personnels concernés ne modifie en rien les droits individuels des assurés. Elle ne remet pas en cause les grands équilibres financiers ou les prestations sociales garanties par la législation en vigueur. Cette approche minimaliste assure le respect constant de l’équilibre des pouvoirs entre le Parlement et le pouvoir exécutif.

**B. L’exclusion des mesures dépourvues d’incidence structurelle**

Les Sages affirment que les dispositions litigieuses « se bornent à désigner, au sein des organismes de sécurité sociale, l’employeur des praticiens-conseils ». Cette formulation démontre que la modification n’entraîne aucun changement notable dans le rattachement institutionnel profond de ces agents publics. Le Conseil précise ainsi que les textes « ne mettent ainsi pas en cause les principes fondamentaux de la sécurité sociale ». La nature de l’employeur reste ici une modalité purement technique sans conséquence sur les missions réelles du contrôle médical. L’absence de portée normative supérieure justifie donc le renvoi définitif de ces règles vers le domaine de la compétence réglementaire.

La délimitation de la compétence législative étant ainsi établie, il convient d’analyser les conséquences juridiques de cette reconnaissance du pouvoir réglementaire.

**II. La reconnaissance de la compétence naturelle du pouvoir exécutif**

L’affirmation du caractère réglementaire de ces dispositions consacre l’autonomie du Gouvernement dans l’organisation administrative interne des caisses nationales de l’assurance maladie.

**A. La qualification administrative de la gestion des personnels**

Le Conseil considère désormais que les « praticiens-conseils du service du contrôle médical sont des agents de la caisse nationale de l’assurance maladie ». La fixation de l’autorité de gestion de ces agents relève directement de l’organisation interne propre à cet établissement public national. Les juges estiment que ces mesures « ne mettent en cause aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution ». Cette décision clarifie la répartition des rôles en isolant les mesures d’ordre intérieur des règles supérieures de nature législative. Elle permet une gestion plus souple des ressources humaines par simple voie de décret ou d’arrêté ministériel.

**B. La portée fonctionnelle de la procédure de déclassement**

L’article premier de la décision énonce officiellement que les mots contestés par le Premier ministre « ont un caractère réglementaire ». Cette qualification juridique autorise désormais le pouvoir exécutif à modifier directement ces textes sans solliciter l’intervention préalable du Parlement français. La solution renforce l’efficacité de l’action administrative dans un secteur technique souvent soumis à des évolutions organiques extrêmement fréquentes. Elle illustre également la volonté du Conseil de protéger le domaine de l’article 37 contre un éventuel encombrement législatif excessif. Le droit de la sécurité sociale gagne ainsi en lisibilité grâce à une hiérarchie des normes désormais mieux respectée.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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