Le Conseil constitutionnel a rendu, le 15 mai 2025, une décision de déclassement concernant des dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux praticiens-conseils. La saisine visait à faire reconnaître que l’identification de l’employeur de ces personnels ne relevait pas de la compétence du législateur. L’autorité requérante soutenait que ces règles, bien que figurant dans la loi, revêtaient par leur objet une nature purement administrative et réglementaire. Le litige opposait ainsi une vision extensive du domaine législatif à une lecture plus restrictive de l’article 34 de la Constitution française. La question portait sur le point de savoir si la désignation de l’employeur des médecins-conseils mettait en cause les principes fondamentaux de la sécurité sociale. La haute juridiction conclut au caractère réglementaire des textes, car ils n’affectent ni l’organisation générale ni les droits fondamentaux des assurés sociaux. L’étude portera d’abord sur la nature organisationnelle de la mesure, avant d’analyser la stricte répartition des compétences normatives qui en découle.
I. La consécration du caractère organisationnel de la désignation de l’employeur
A. L’identification d’une mesure étrangère aux principes fondamentaux
Le Conseil constitutionnel examine si le fait de désigner l’employeur des praticiens-conseils relève des principes fondamentaux de la sécurité sociale définis par la Constitution. L’article 34 prévoit que la loi détermine ces principes, mais cette compétence ne s’étend pas aux simples modalités de gestion administrative des personnels. En l’espèce, les dispositions contestées se bornent à préciser l’identité de l’organisme employeur pour une catégorie spécifique d’agents au sein du service de contrôle. Cette désignation constitue une mesure d’ordre intérieur qui n’atteint pas le seuil de gravité ou d’importance requis pour une intervention législative.
B. L’absence d’incidence sur le régime juridique des agents concernés
Les juges soulignent que ces règles sont « sans incidence, par elles-mêmes, sur le rattachement de ces agents à un organisme de sécurité sociale ». Cette formulation démontre que la modification de l’employeur n’altère en rien la structure globale ou les missions de service public de l’institution. Puisque la substance du droit à la sécurité sociale demeure inchangée, la mesure ne peut être qualifiée de législative au sens constitutionnel du terme. La décision confirme ainsi que l’identification purement formelle du lien de subordination n’affecte pas les garanties essentielles offertes aux travailleurs.
II. La préservation de la cohérence de la répartition des compétences
A. La confirmation d’une interprétation restrictive du domaine législatif
La décision s’inscrit dans une jurisprudence établie qui protège le domaine réglementaire contre les empiétements législatifs par la procédure de l’article 37. En affirmant que ces dispositions « ont donc un caractère réglementaire », la juridiction rappelle que la loi ne doit pas s’encombrer de détails d’exécution. Par ailleurs, cette séparation des pouvoirs assure une souplesse nécessaire à l’administration pour adapter son organisation interne sans recourir systématiquement au débat parlementaire. Le Conseil constitutionnel veille à ce que le législateur se concentre exclusivement sur les choix politiques et sociaux majeurs de la nation.
B. Les implications pratiques de la reconnaissance du pouvoir réglementaire
La précision selon laquelle « les praticiens-conseils du service du contrôle médical sont des agents » de l’organisme gestionnaire devient désormais modifiable par simple décret. Cette décision facilite les futures réorganisations des services de contrôle médical sans nécessiter une réforme législative complexe, souvent longue et particulièrement chronophage. La clarté de cette distinction renforce la sécurité juridique en stabilisant la hiérarchie des normes applicable au fonctionnement quotidien des organismes sociaux. Cette solution permet ainsi au pouvoir exécutif d’exercer pleinement sa mission de direction des services publics placés sous sa responsabilité directe.