Conseil constitutionnel, Décision n° 2025-311 L du 15 mai 2025

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 15 mai 2025, une décision relative à la nature juridique de certaines dispositions du code de la sécurité sociale. La procédure visait le déclassement du dernier alinéa de l’article L. 224-7 ainsi que de termes présents à l’article L. 315-1. Ces textes prévoient que les praticiens-conseils du service du contrôle médical sont des agents d’un organisme national public de protection sociale. Le gouvernement souhaitait faire reconnaître le caractère réglementaire de ces dispositions pour exercer librement son pouvoir d’organisation sur ces services spécifiques. La question de droit portait sur l’éventuelle atteinte aux principes fondamentaux de la sécurité sociale par la seule désignation de l’autorité d’emploi. Le juge a estimé que ces dispositions ne mettent en cause aucun des principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine législatif. La reconnaissance d’une mesure purement organisationnelle précède l’affirmation d’une compétence réglementaire résiduelle.

I. L’identification d’une mesure d’organisation administrative interne Le juge constitutionnel souligne la portée limitée des dispositions soumises à son examen pour en déduire leur nature technique et réglementaire.

A. Une simple désignation de l’autorité de gestion des personnels Les dispositions en cause prévoient que les praticiens-conseils du service du contrôle médical sont des agents d’un organisme national de sécurité sociale. Le juge relève que ces textes « se bornent à désigner, au sein des organismes de sécurité sociale, l’employeur des praticiens-conseils du service du contrôle médical ». Cette formulation indique que la loi se contente d’identifier l’entité juridique assurant la gestion administrative et contractuelle de ces professionnels de santé. Une telle précision organique ne modifie pas la structure d’ensemble du système de protection sociale ni les droits fondamentaux des assurés. L’identification de l’employeur constitue une mesure de gestion qui ne nécessite pas l’intervention du législateur selon l’analyse retenue par la juridiction.

B. L’absence d’incidence sur le rattachement institutionnel des agents La décision précise que les articles contestés « sont sans incidence, par eux-mêmes, sur le rattachement de ces agents à un organisme de sécurité sociale ». Le Conseil constitutionnel estime que le lien entre les praticiens et le service public de la sécurité sociale n’est pas remis en question. La mention de l’employeur ne modifie pas les missions de service public exercées par les praticiens-conseils au sein de leur administration. Cette neutralité juridique justifie l’exclusion de ces mesures du domaine législatif car elles ne touchent pas à l’organisation essentielle de la protection. La solution juridique repose sur le constat que le législateur n’a pas à intervenir pour des détails relevant de la bureaucratie interne.

II. La délimitation stricte du domaine législatif en matière sociale La décision confirme une vision restrictive des principes fondamentaux de la sécurité sociale afin de préserver l’autonomie de la compétence réglementaire.

A. L’interprétation étroite des principes fondamentaux de l’article 34 Aux termes de la Constitution, la loi détermine uniquement les principes fondamentaux de la sécurité sociale, laissant le surplus au domaine réglementaire. Le juge considère que la désignation de l’employeur ne met pas « en cause les principes fondamentaux de la sécurité sociale » prévus par le texte. Cette appréciation limite l’intervention du Parlement aux choix politiques majeurs concernant les prestations, le financement ou les droits réels des assurés sociaux. La précision de l’organe employeur est reléguée au rang de détail d’exécution ne méritant pas une protection législative au sens constitutionnel. L’institution évite une extension injustifiée du domaine de la loi qui paralyserait l’action administrative du gouvernement en matière de gestion quotidienne.

B. Le rétablissement de la compétence réglementaire résiduelle Constatant l’absence d’enjeu législatif, le Conseil affirme que les dispositions examinées « ont donc un caractère réglementaire » conformément à l’article 37 de la Constitution. Cette conclusion permet au Premier ministre de modifier ultérieurement ces dispositions par décret sans solliciter un vote préalable du Parlement. Le dispositif de la décision prononce formellement le déclassement des mots litigieux pour assurer la fluidité de l’organisation des services médicaux concernés. Cette jurisprudence renforce la distinction entre les orientations stratégiques de la protection sociale et les modalités pratiques de gestion des personnels. Le pouvoir réglementaire retrouve sa pleine capacité d’action pour adapter l’organisation administrative aux nécessités changeantes du service public de santé.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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