Le Conseil constitutionnel, par une décision rendue le 12 juin 2025, s’est prononcé sur la nature juridique de plusieurs dispositions législatives relatives au service postal. Cette procédure de déclassement visait à déterminer si la désignation du prestataire du service universel postal relevait du domaine de la loi ou du règlement. Les articles contestés du code des postes et des communications électroniques désignaient nommément l’organisme prestataire pour une durée de quinze ans à compter de l’année 2011. Le Premier ministre a saisi le juge constitutionnel afin de constater le caractère réglementaire de ces mentions précises figurant au sein de la partie législative. La question juridique résidait dans l’appartenance de la désignation nominative d’un organisme chargé d’une mission de service public aux principes fondamentaux des obligations civiles. Le Conseil constitutionnel a considéré que ces dispositions « se bornent à désigner le prestataire en charge de ce service et à fixer la durée de cette désignation ». Il en conclut qu’elles « ne mettent ainsi pas en cause les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales » et présentent un caractère réglementaire. L’analyse de la répartition des compétences entre le législateur et le pouvoir réglementaire permet d’apprécier la portée de cette qualification juridique.
I. La confirmation de la délimitation du domaine de la loi
A. L’application stricte de l’article 34 de la Constitution
Le juge constitutionnel rappelle que le législateur dispose d’une compétence d’attribution limitée par les énumérations prévues au sein des textes fondamentaux de la République. Il souligne que la loi détermine seulement « les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales » sans pouvoir empiéter indûment sur le pouvoir réglementaire. L’analyse se concentre ici sur l’absence d’impact réel des dispositions visées sur les règles essentielles régissant les relations contractuelles ou délictuelles entre les acteurs. Cette approche rigoureuse protège l’autonomie du Gouvernement dans l’organisation technique et administrative des services publics dont il assure la direction et la gestion.
B. Le rejet de la qualification de principes fondamentaux des obligations
Le Conseil estime que la désignation du prestataire de service universel ne constitue pas une règle structurante du droit des obligations civiles et commerciales. Les dispositions examinées précisent uniquement les conditions d’exécution matérielle de la mission sans modifier le régime juridique général applicable aux contrats de droit privé. Selon la décision, ces éléments « ne mettent en cause aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi ». La haute juridiction refuse ainsi d’élargir le domaine législatif à des mesures d’application qui ne touchent pas directement à la substance du droit.
II. Les conséquences du caractère réglementaire des dispositions
A. La reconnaissance de la compétence du pouvoir exécutif
En déclarant ces articles réglementaires, le Conseil constitutionnel permet au pouvoir exécutif de modifier directement ces textes par la voie du décret en Conseil d’État. Cette solution facilite l’adaptation future de l’organisation postale sans nécessiter l’intervention complexe et parfois lente d’une nouvelle loi de réforme par le Parlement. Le dispositif énonce clairement que la phrase désignant le prestataire « ainsi que les mots » identifiant l’entité concernée peuvent désormais être modifiés par l’autorité administrative. La décision restaure la pleine compétence du Premier ministre sur des détails organisationnels qui n’auraient jamais dû figurer durablement dans le domaine législatif.
B. La portée de la désignation d’un prestataire de service universel
La décision confirme que le choix d’un opérateur spécifique pour une durée déterminée relève de la pure gestion administrative et non de la norme législative. Cette jurisprudence garantit une souplesse indispensable pour répondre aux évolutions économiques du secteur des communications et aux exigences de continuité du service public national. La désignation d’un organisme chargé d’une mission d’intérêt général demeure une mesure d’organisation interne soumise au contrôle ultérieur du juge de l’excès de pouvoir. L’arrêt marque une volonté de cantonner le législateur à son rôle de définition des cadres généraux tout en préservant l’efficacité de l’action réglementaire.