Le Conseil constitutionnel s’est prononcé, le 12 juin 2025, sur la nature juridique de plusieurs dispositions du code des postes et des communications électroniques. La procédure engagée visait à déterminer si les règles désignant l’opérateur du service postal relevaient du domaine de la loi ou du règlement. Le Gouvernement souhaitait modifier ces textes sans passer par le Parlement, estimant que leur contenu ne touchait pas aux principes fondamentaux garantis constitutionnellement.
La question centrale consistait à savoir si la désignation nominative d’un prestataire pour une durée déterminée mettait en cause les principes des obligations civiles. Les juges constitutionnels ont considéré que ces mesures « se bornent à désigner le prestataire en charge de ce service et à fixer la durée de cette désignation ». Dès lors, les articles contestés revêtent un caractère purement réglementaire, permettant ainsi leur modification ultérieure par décret simple. L’analyse portera d’abord sur l’exclusion de ces dispositions du domaine législatif, avant d’envisager la portée de cette solution pour le pouvoir réglementaire.
I. La délimitation restrictive du domaine de la loi en matière de service postal
A. Le refus de qualifier la désignation d’un prestataire de principe fondamental
Selon l’article 34 de la Constitution, la loi fixe les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales. Le Conseil constitutionnel estime cependant que la nomination de l’opérateur pour quinze ans ne modifie pas les structures essentielles du droit des contrats. Cette décision précise que de telles mesures « ne mettent ainsi pas en cause les principes fondamentaux » évoqués par le texte constitutionnel suprême. La désignation d’une entité spécifique constitue une modalité d’application technique plutôt qu’une règle de portée générale régissant les rapports entre les acteurs économiques.
B. La confirmation du caractère accessoire des conditions d’exécution du service
Les juges étendent ce raisonnement aux mentions relatives aux conditions d’exécution de la mission de service universel postal prévues dans le code des postes. Ces dispositions se contentent de citer le prestataire en charge du service sans en modifier le régime juridique substantiel ou les obligations contractuelles. Le Conseil affirme qu’elles « ne mettent en cause aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi ». Cette approche confirme que les détails opérationnels d’un service public appartiennent naturellement à la sphère d’action directe de l’autorité exécutive.
II. Le renforcement de l’autonomie du pouvoir réglementaire par la procédure de déclassement
A. Une application rigoureuse de la dualité normative entre les articles 34 et 37
Le recours à la procédure de déclassement permet de restituer au pouvoir exécutif sa compétence sur des textes initialement adoptés sous une forme législative. En validant le caractère réglementaire des articles, le Conseil constitutionnel assure une flexibilité nécessaire à l’organisation des communications postales nationales. La solution retenue illustre la volonté de ne pas encombrer le domaine législatif avec des précisions nominatives ou des calendriers de désignation temporaire. Cette jurisprudence garantit que seule la définition des missions de service public, et non l’identité de l’exécutant, relève de la compétence parlementaire.
B. La stabilité juridique des missions de service public face aux mutations administratives
L’affirmation du caractère réglementaire de ces dispositions facilite les ajustements futurs du cadre de régulation sans affaiblir les garanties offertes aux usagers. Le droit positif se trouve ainsi clarifié par une distinction nette entre le cadre général des obligations et les modalités pratiques de leur mise en œuvre. Bien que le prestataire soit nommé dans le code, cette mention n’acquiert pas pour autant une protection législative immunisant le texte contre tout changement. La décision du 12 juin 2025 offre ainsi une sécurité juridique accrue en précisant les frontières de l’intervention de la loi.