Le Conseil constitutionnel, par une décision rendue le 12 juin 2025, s’est prononcé sur la nature juridique de plusieurs dispositions du code des postes et communications. Saisi dans le cadre de la procédure de déclassement prévue à l’article 37 de la Constitution, il examinait des textes relatifs au service universel postal. Les dispositions en cause identifient l’organisme chargé de ce service et fixent la durée de sa mission à quinze ans depuis le premier janvier 2011. La question de droit posée réside dans le point de savoir si la désignation d’un prestataire spécifique met en cause les principes fondamentaux des obligations. Le juge constitutionnel estime que ces précisions « ne mettent ainsi pas en cause les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales ». Il en déduit que les mots contestés présentent un caractère réglementaire, illustrant une lecture stricte des compétences législatives avant d’en tirer les conséquences administratives.
I. Une interprétation restrictive des principes fondamentaux des obligations civiles
A. L’exclusion de la désignation d’un prestataire du domaine législatif
Le Conseil constitutionnel affirme que les dispositions se bornant à désigner le prestataire ne relèvent pas du domaine de la loi défini à l’article 34. Il relève que le texte examiné « se borne à désigner le prestataire en charge de ce service et à fixer la durée de cette désignation ». Cette approche distingue l’identification de l’acteur économique des règles substantielles régissant le régime des obligations civiles et commerciales au sein de notre droit. La désignation d’un organisme particulier pour assurer une mission de service public ne modifie en rien la structure même des contrats ou de la responsabilité. Le juge écarte ainsi une vision extensive qui aurait pu inclure le choix de l’attributaire d’un service public parmi les principes fondamentaux législatifs.
B. La préservation de la compétence de l’article 34 de la Constitution
L’article 34 dispose que « la loi détermine les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales », ce qui nécessite une analyse rigoureuse de chaque terme juridique. Le Conseil constitutionnel veille à ne pas vider cette compétence législative de sa substance tout en limitant les empiètements inutiles du législateur sur le règlement. En l’espèce, les mesures contestées ne touchent ni à la formation, ni à l’exécution, ni à l’extinction des obligations juridiques entre les différents partenaires privés. La solution confirme que le législateur doit se concentrer sur les normes générales plutôt que sur les simples modalités individuelles de désignation d’un opérateur. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante visant à protéger la fluidité du pouvoir réglementaire face à une inflation législative de nature technique.
II. Une extension corrélative du domaine de la compétence réglementaire
A. La qualification de mesures d’exécution purement administratives
Le juge constitutionnel étend son raisonnement aux articles précisant les conditions matérielles d’exécution de la mission de service universel confiée au prestataire par la loi. Il considère que ces règles « précisant les conditions d’exécution de la mission de service universel postal » ne mettent en cause aucun principe de valeur constitutionnelle. Ces dispositions sont perçues comme de simples mesures d’organisation interne propres au bon fonctionnement d’un service public de dimension nationale dans le pays. Le caractère technique et mouvant de ces conditions justifie leur appartenance naturelle au domaine du règlement en vertu des dispositions de l’article 37. Cette qualification permet désormais au pouvoir exécutif de modifier l’organisation du service postal sans devoir solliciter systématiquement un vote souverain du Parlement.
B. La portée pratique de la requalification des dispositions postales
La décision du 12 juin 2025 entraîne des conséquences immédiates sur la gestion de l’organisme chargé du service universel pour les nombreuses années à venir. Le gouvernement français retrouve une pleine liberté d’action pour adapter les modalités de cette mission par décret sans solliciter une nouvelle intervention législative. Cette souplesse administrative semble indispensable pour répondre aux évolutions technologiques et économiques du marché des communications électroniques dans le contexte de concurrence actuel. Le Conseil conclut que les dispositions « ont un caractère réglementaire » car elles ne touchent aucune règle placée par la Constitution dans le domaine législatif. Cette solution renforce la séparation des pouvoirs en restituant au Gouvernement sa compétence légitime d’organisation des services publics spécialisés de l’État.