Le Conseil constitutionnel a rendu, le 12 juin 2025, une décision relative à la répartition des compétences entre le pouvoir législatif et le pouvoir réglementaire. L’autorité gouvernementale a saisi la juridiction afin de faire constater le caractère réglementaire de plusieurs dispositions du code des postes et des communications électroniques. Ces textes concernaient précisément la désignation d’un prestataire chargé du service universel postal ainsi que la durée de sa mission de quinze ans. La question posée au juge constitutionnel consistait à savoir si la désignation nominative d’un tel opérateur mettait en cause les principes fondamentaux des obligations. Le Conseil constitutionnel a considéré que les dispositions litigieuses ne relevaient pas du domaine de la loi défini par l’article 34 de la Constitution. Il a ainsi déclaré que la désignation du prestataire et la fixation de la durée de son mandat présentaient un caractère purement réglementaire.
**I. L’interprétation restrictive des principes fondamentaux des obligations**
**A. L’exclusion de la désignation d’un opérateur du domaine législatif**
La juridiction constitutionnelle fonde son raisonnement sur une analyse rigoureuse de l’article 34 de la Constitution relatif aux principes fondamentaux des obligations civiles. Elle estime que les dispositions en cause « se bornent à désigner le prestataire en charge de ce service et à fixer la durée de cette désignation ». Cette désignation spécifique ne modifie pas les règles générales régissant les rapports contractuels ou la responsabilité civile entre les différents acteurs économiques. Le juge précise que ces éléments « ne mettent ainsi pas en cause les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales » garantis par la Constitution. La simple identification de l’organisme chargé d’une mission de service public ne constitue donc pas une règle de portée législative fondamentale.
**B. La nature organisationnelle des modalités d’exécution du service**
L’analyse s’étend également aux autres articles du code précisant les conditions matérielles et techniques de l’exécution de la mission de service universel postal. Le Conseil constitutionnel relève que les dispositions mentionnant le nom de l’organisme prestataire ne créent aucune obligation civile nouvelle pour les usagers ou tiers. Ces textes « précisant les conditions d’exécution de la mission de service universel postal » visent uniquement à organiser le fonctionnement interne d’un service public national. Le juge constitutionnel considère que de telles mesures ne touchent aucun des principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine réservé à la loi. La mention répétée du nom de l’opérateur historique dans le code des postes revêt ainsi une nature exclusivement formelle et organisationnelle.
**II. La reconnaissance d’une compétence réglementaire étendue**
**A. La délimitation stricte du champ d’application de l’article 34**
La décision confirme une jurisprudence constante limitant l’intervention du législateur aux seules règles qui affectent substantiellement le régime des obligations civiles des citoyens. En déclarant que les mesures examinées « ont un caractère réglementaire », le Conseil protège la prérogative du pouvoir exécutif dans l’organisation des services publics. Cette solution souligne que la détermination de l’identité d’un contractant ou d’un mandataire public relève de la gestion quotidienne et non de la loi. Le droit des obligations n’est pas affecté tant que les modalités fondamentales de formation ou d’exécution des contrats ne sont pas directement modifiées. La clarté de cette distinction renforce la sécurité juridique en précisant la frontière entre les normes législatives et les mesures d’application technique.
**B. Les conséquences juridiques du déclassement des dispositions codifiées**
Le prononcé du caractère réglementaire permet désormais au Premier ministre de modifier ces dispositions par simple décret sans solliciter le vote du Parlement national. Cette souplesse administrative facilite l’adaptation du service universel postal aux évolutions économiques ou aux futures exigences de mise en concurrence des opérateurs européens. Le déclassement des mots désignant le prestataire garantit que le pouvoir réglementaire pourra, le cas échéant, désigner un nouvel organisme à l’issue de la période actuelle. La décision assure ainsi une transition fluide vers de nouvelles modalités d’organisation sans alourdir le calendrier législatif par des révisions formelles régulières. Cette approche pragmatique témoigne de la volonté du juge de préserver l’efficacité de l’action publique tout en respectant strictement l’équilibre constitutionnel.