Le Conseil constitutionnel a rendu, le 6 mars 2025, une décision concernant le contentieux de l’élection des députés à l’Assemblée nationale française. Cette affaire porte sur la régularité d’un compte de campagne et l’opportunité de prononcer l’inéligibilité d’une candidate évincée du scrutin. La commission nationale des comptes de campagne a rejeté le compte en raison de règlements directs opérés par la candidate elle-même. Elle a saisi le juge constitutionnel le 2 janvier 2025 afin qu’il statue sur les conséquences juridiques de ce manquement financier. La requérante a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité relative au mot administratif figurant à l’article L. 118-2 du code électoral. Elle soutenait que la disparité des délais de jugement entre les ordres juridictionnels portait atteinte au principe constitutionnel d’égalité devant la loi. Le juge devait trancher la question de l’applicabilité de cette disposition législative au contentieux électoral des membres du Parlement français. Le Conseil écarte le grief en précisant que le régime des députés relève exclusivement de la loi organique en vertu de la Constitution. Il confirme le rejet du compte mais refuse de prononcer l’inéligibilité, jugeant que le manquement ne présente pas une gravité suffisante.
I. L’encadrement rigoureux de la procédure et des règles de financement
A. L’éviction de la question de constitutionnalité et la validité de la procédure
Le Conseil rappelle que les conditions d’intervention du juge des élections législatives sont du ressort exclusif de la loi organique nationale. Il juge que les dispositions de l’article L. 118-2 « ne sauraient recevoir application pour l’élection des députés » malgré leur intitulé général. Cette décision réaffirme la séparation stricte entre les normes législatives ordinaires et les règles organiques régissant le fonctionnement des pouvoirs publics. La requérante invoquait également une violation du principe de contradiction lors de l’examen de son dossier par l’autorité administrative compétente. Le juge relève que la commission avait indiqué les griefs retenus par un courrier dépourvu de toute ambiguïté avant de statuer. L’instruction démontre que l’intéressée a pu faire valoir ses observations utiles sur les dépenses litigieuses réglées après la désignation obligatoire.
B. La caractérisation du manquement substantiel aux obligations de règlement
Le code électoral impose au mandataire financier de régler les dépenses engagées, à l’exception des sommes payées directement par le candidat. Le Conseil précise que le règlement direct est admis si son montant demeure faible par rapport au total du compte de campagne. En l’espèce, les dépenses acquittées directement par la candidate représentaient 13,5 % du montant total inscrit dans son document financier global. Les juges soulignent que ces frais ont été réglés après la désignation du mandataire, en méconnaissance manifeste des dispositions législatives applicables. « C’est à bon droit » que la commission a rejeté le compte car ces règlements directs constituent une irrégularité substantielle des règles. Cette qualification entraîne automatiquement la perte du droit au remboursement forfaitaire des frais de campagne normalement garanti par les textes légaux.
II. La modulation de la sanction au regard de la gravité des manquements
A. La confirmation du rejet du compte et ses conséquences financières
La décision valide le rejet du compte de campagne, privant ainsi la candidate de toute restitution des sommes engagées pour son élection. Le juge constitutionnel exerce un contrôle de pleine juridiction sur les décisions prises par la commission nationale chargée de vérifier les comptes. Il rejette la requête tendant à l’annulation de l’acte administratif initial, estimant que celui-ci n’est pas détachable de la procédure juridictionnelle. Cette solution protège l’unité du contentieux électoral et évite la multiplication des recours parallèles devant les différentes juridictions de l’ordre administratif. La candidate se voit ainsi sanctionnée financièrement pour n’avoir pas respecté le monopole de paiement conféré par la loi au mandataire financier.
B. L’appréciation souveraine de l’absence d’inéligibilité
L’article L.O. 136-1 du code électoral permet au juge de déclarer inéligible un candidat en cas de manquement d’une particulière gravité. Le Conseil constitutionnel dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain pour graduer la sanction en fonction des circonstances propres à chaque espèce jugée. Il observe que les dépenses litigieuses ne représentent que 3,7 % du plafond des dépenses autorisées dans la circonscription électorale concernée. « Dans les circonstances particulières de l’espèce », la haute juridiction considère qu’il n’y a pas lieu de prononcer une peine d’inéligibilité. Cette clémence relative s’explique par le faible impact des sommes en cause par rapport aux limites financières fixées par le législateur. Le juge privilégie ici une sanction pécuniaire à une exclusion du jeu démocratique, préservant ainsi le droit fondamental de se présenter.