Conseil constitutionnel, Décision n° 2025-6427/6460 AN du 7 mars 2025

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 6 mars 2025, une décision relative au rejet du compte de campagne d’une candidate aux élections législatives de l’année 2024. La Commission nationale des comptes de campagne a saisi la haute juridiction suite au constat de dépenses payées directement par l’intéressée après désignation du mandataire. La candidate a parallèlement formulé une question prioritaire de constitutionnalité concernant le délai de sursis à statuer imparti au juge administratif par le code électoral. Les juges devaient ainsi déterminer si le règlement de dépenses substantielles hors mandataire justifiait le rejet du compte et le prononcé d’une inéligibilité. Le Conseil confirme le rejet du compte de campagne mais écarte l’inéligibilité en raison de la faible proportion des sommes au regard du plafond légal.

I. Le contrôle de la régularité des opérations financières de campagne

A. La sanction de la méconnaissance du rôle exclusif du mandataire financier

Le code électoral impose au mandataire financier de « régler les dépenses engagées en vue de l’élection » à l’exception des frais pris en charge par les partis. La candidate a toutefois réglé directement des dépenses pour un montant de 2 806 euros après la désignation officielle de son mandataire financier pour sa campagne. Ces paiements directs représentent 13,5 % du montant total des dépenses devant être inscrites au compte, ce qui constitue une part substantielle des frais engagés. Le Conseil juge que « c’est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne ». Cette méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 52-4 du code électoral prive ainsi la candidate de tout droit au remboursement forfaitaire.

B. La validité de la procédure contradictoire suivie par l’autorité administrative

La requérante soutenait que la procédure devant la commission n’avait pas respecté le caractère contradictoire indispensable à l’exercice effectif des droits de sa défense. L’instruction démontre que l’autorité administrative a indiqué les griefs susceptibles d’être retenus par un courrier précis auquel la candidate a pu utilement répondre par écrit. Les termes employés par la commission étaient « dépourvus de toute ambiguïté » et permettaient à l’intéressée de fournir les explications nécessaires sur les difficultés bancaires éventuellement rencontrées. La circonstance que le courrier mentionnait un montant global de dépenses sans détail exhaustif ne saurait vicier la procédure dès lors qu’il renvoyait aux notes de frais. La régularité externe de la décision de rejet étant établie, le juge constitutionnel peut examiner les conséquences juridiques de ce manquement aux règles de financement.

II. Les limites du pouvoir de sanction du juge constitutionnel

A. L’exclusion des dispositions de procédure administrative du contentieux électoral parlementaire

La candidate contestait la conformité du mot « administratif » figurant à l’article L. 118-2 du code électoral, invoquant une méconnaissance du principe constitutionnel d’égalité devant la loi. Elle reprochait à cette disposition de fixer un délai de décision différent selon que le juge administratif ou le Conseil constitutionnel est saisi d’une contestation électorale. Le Conseil souligne que les conditions d’intervention du juge des élections parlementaires sont du ressort exclusif de la loi organique en vertu de la Constitution française. Ainsi, l’article L. 118-2 « ne saurait recevoir application pour l’élection des députés », ce qui rend la disposition législative critiquée inopposable dans le cadre du présent litige. La question prioritaire de constitutionnalité est donc rejetée sans que le juge n’ait besoin d’examiner le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité.

B. L’appréciation de la gravité du manquement pour le prononcé de l’inéligibilité

L’article L.O. 136-1 permet de déclarer inéligible un candidat en cas de « volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité » aux règles du financement électoral. Dans cette espèce, le Conseil constitutionnel relève que les dépenses acquittées directement ne représentent que 3,7 % du plafond des dépenses autorisées dans la circonscription électorale concernée. Malgré le « caractère substantiel de l’obligation méconnue », le montant engagé reste faible et ne suffit pas à caractériser un manquement justifiant l’éviction de la vie politique. Le juge décide qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’inéligibilité de la candidate, privilégiant une approche proportionnée de la sanction au regard de l’enjeu financier. Cette décision illustre la volonté de la haute juridiction de distinguer le rejet comptable de la sanction électorale en l’absence de toute intention frauduleuse établie.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture