Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 5 juin 2025, statue sur le manquement d’une candidate aux règles de financement électoral. L’intéressée a obtenu plus de 1 % des suffrages lors des élections législatives de juin et juillet 2024. Elle était donc soumise à l’obligation de dépôt de son compte de campagne dans les délais légaux prescrits. La candidate n’a pas déposé ce document à l’expiration du délai fixé par le code électoral. L’autorité de contrôle des financements politiques a saisi le juge constitutionnel le 3 janvier 2025. L’intéressée invoque des obstacles matériels liés à l’ouverture d’un compte bancaire pour justifier cette omission. Le juge constitutionnel doit déterminer si ce défaut de dépôt justifie une déclaration d’inéligibilité en application des dispositions organiques. Le Conseil retient l’existence d’un manquement d’une particulière gravité et prononce une inéligibilité de trois ans.
**I. La caractérisation d’un manquement grave aux obligations de financement**
**A. L’omission du dépôt obligatoire du compte de campagne**
L’article L. 52-12 du code électoral impose à tout candidat ayant obtenu au moins 1 % des suffrages de déposer un compte équilibré. Ce dépôt doit intervenir « au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin ». En l’espèce, la candidate a franchi le seuil électoral requis sans pour autant respecter cette formalité comptable essentielle. Le juge souligne qu’elle « n’a pas déposé de compte de campagne alors qu’elle y était tenue » malgré l’expiration des délais. Cette obligation garantit la sincérité du scrutin par le contrôle des recettes et des dépenses engagées pour l’élection. Le respect des délais de dépôt constitue une condition d’ordre public nécessaire au bon fonctionnement de la démocratie représentative.
**B. L’insuffisance des justifications relatives aux obstacles bancaires**
L’intéressée fait valoir qu’elle « aurait rencontré des difficultés à ouvrir un compte bancaire » durant sa campagne électorale. Le juge souligne qu’il ne résulte pas de l’instruction que cette circonstance pût justifier la méconnaissance des obligations légales. La jurisprudence exige la démonstration d’obstacles insurmontables ou de diligences particulièrement actives pour excuser l’absence totale de dépôt du compte. Aucune « autre circonstance particulière » ne permet ici d’écarter la responsabilité de la candidate quant à la méconnaissance de ses obligations. Le constat de cette défaillance procédurale conduit le juge constitutionnel à se prononcer sur les conséquences juridiques du manquement.
**II. La rigueur de la sanction au service de la transparence électorale**
**A. L’appréciation souveraine de la particulière gravité du manquement**
Selon l’article L.O. 136-1, le Conseil peut déclarer inéligible le candidat auteur d’un « manquement d’une particulière gravité » aux règles de financement. Le défaut de dépôt est traditionnellement considéré comme une faute majeure car il empêche tout contrôle administratif par l’autorité compétente. Le Conseil juge que « compte tenu de la particulière gravité de ce manquement », la sanction de l’inéligibilité doit être appliquée. L’absence de volonté de fraude n’exonère pas le candidat lorsque l’omission compromet radicalement la transparence financière de la consultation. Cette qualification juridique stricte assure l’égalité entre les candidats et le respect scrupuleux des plafonds de dépenses autorisés.
**B. La portée dissuasive de l’inéligibilité pour une durée de trois ans**
La décision énonce que l’inéligibilité s’applique à « tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision ». Ce délai de trois ans constitue la durée maximale prévue par le code électoral pour les manquements commis sans fraude délibérée. Le juge constitutionnel exerce un contrôle de proportionnalité en adaptant la durée de l’interdiction de se présenter selon les faits d’espèce. Cette mesure prive la candidate du droit de solliciter le suffrage des électeurs pour une période significative. Elle rappelle que la probité comptable demeure une condition indispensable à l’exercice de fonctions électives au sein de la République.