Le Conseil constitutionnel a rendu, le 5 juin 2025, une décision fondamentale relative au contrôle du financement des campagnes électorales législatives sous la référence 2025-6429 AN. Une candidate ayant obtenu plus de un pour cent des suffrages exprimés a négligé de déposer son compte de campagne dans les délais. L’intéressée invoquait des obstacles bancaires pour justifier cette carence, alors que l’autorité de contrôle compétente avait saisi le juge constitutionnel pour ces faits. La question posée au juge portait sur la qualification d’un défaut de dépôt d’un compte de campagne malgré des difficultés matérielles de gestion. Le juge constitutionnel a prononcé l’inéligibilité de la candidate pour trois ans en raison de la particulière gravité du manquement aux règles électorales. La rigueur de l’obligation pesant sur les candidats (I) justifie alors la sévérité de la sanction prononcée par le juge électoral (II).
I. La consécration du caractère impératif des obligations comptables électorales
A. La détermination légale des critères de l’obligation de dépôt
L’article L. 52-12 du code électoral impose à tout candidat ayant obtenu au moins un pour cent des voix d’établir un compte de campagne. Ce document doit retracer « l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection ». La transparence financière constitue une garantie essentielle de la sincérité du scrutin, obligeant le candidat à un dépôt avant le délai légal prescrit.
B. L’éviction des obstacles matériels comme causes d’exonération
La candidate soutenait avoir « rencontré des difficultés à ouvrir un compte bancaire » afin de justifier le défaut de présentation de ses comptes financiers. La juridiction a estimé qu’aucune « circonstance particulière » n’était de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant des dispositions du code électoral. L’impossibilité matérielle alléguée ne dispense pas le candidat de ses devoirs comptables, dès lors que les diligences nécessaires n’ont pas été démontrées.
La constatation de l’absence de justification valable conduit alors le juge à évaluer la portée de la sanction nécessaire pour réprimer ce manquement.
II. La répression sévère de l’omission du dépôt du compte de campagne
A. La caractérisation souveraine d’un manquement d’une particulière gravité
Selon l’article L.O. 136-1, le Conseil peut déclarer inéligible le candidat n’ayant pas déposé son compte en cas de « manquement d’une particulière gravité ». La décision précise qu’il y a lieu de sanctionner le comportement fautif de la candidate, compte tenu de « la particulière gravité de ce manquement ». L’omission totale de dépôt sans motif impérieux est qualifiée de grave par le juge, car elle empêche tout contrôle réel des financements.
B. L’application d’une inéligibilité proportionnée aux exigences de transparence
Le juge constitutionnel a décidé de « prononcer l’inéligibilité à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision ». Cette durée s’inscrit dans le cadre légal et assure une fonction dissuasive indispensable au respect des règles relatives aux dépenses électorales. La sanction garantit l’égalité devant le suffrage en écartant temporairement de la vie publique les candidats ignorant les obligations fondamentales de transparence financière.