Le Conseil constitutionnel, par une décision rendue le 5 juin 2025, s’est prononcé sur le respect des obligations comptables pesant sur les candidats aux élections législatives. Une candidate s’étant présentée dans la deuxième circonscription de La Réunion lors du scrutin de juin 2024 a obtenu plus de un pour cent des suffrages exprimés. L’intéressée n’a toutefois pas déposé de compte de campagne auprès de l’autorité de contrôle dans le délai prescrit par les dispositions législatives en vigueur. La commission compétente a saisi le juge constitutionnel le 3 janvier 2025 afin qu’il statue sur la situation financière de cette candidate. Celle-ci invoquait pour sa défense l’existence de difficultés concrètes ayant entravé l’ouverture d’un compte bancaire nécessaire aux opérations de la campagne électorale. Le problème juridique posé consistait à déterminer si l’absence totale de dépôt du compte de campagne constitue un manquement d’une particulière gravité justifiant une inéligibilité. Le Conseil constitutionnel rejette l’argumentation de la requérante et prononce une sanction d’inéligibilité pour une durée de trois ans à compter de la date de sa décision. L’examen de cette jurisprudence invite à étudier la caractérisation rigoureuse du manquement aux règles de financement (I) avant d’analyser la sévérité de la sanction prononcée (II).
I. La caractérisation rigoureuse du manquement aux règles de financement
L’article L. 52-12 du code électoral impose aux candidats ayant franchi un seuil de suffrages de retracer l’intégralité des recettes et des dépenses électorales engagées.
A. L’objectivité de l’obligation de dépôt du compte de campagne
Le juge rappelle que « chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement […] est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages ». Cette règle assure la transparence financière du débat démocratique en permettant un contrôle effectif de l’origine ainsi que de la nature des fonds utilisés. Le dépôt doit intervenir « au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin » sous peine de s’exposer aux sanctions prévues. La candidate se trouvait dans cette situation juridique impérative puisque son résultat électoral dépassait le seuil minimal déclenchant l’obligation de soumettre ses comptes.
B. Le rejet des circonstances justificatives liées au système bancaire
L’intéressée tentait de justifier son omission en faisant valoir « qu’elle aurait rencontré des difficultés à ouvrir un compte bancaire » durant la période de la campagne. Le Conseil constitutionnel écarte cet argument en soulignant qu’il « ne résulte pas de l’instruction que cette circonstance » puisse légitimer la méconnaissance des obligations légales. L’absence de compte bancaire ne dispense pas le candidat de ses devoirs comptables car des procédures spécifiques existent pour garantir le droit au compte des candidats. Aucune « autre circonstance particulière » n’a été jugée suffisante pour excuser le défaut total de présentation des documents financiers requis par les textes organiques.
II. La sévérité de la sanction issue du défaut de dépôt
Le manquement constaté entraîne une réponse juridictionnelle forte dont le fondement réside dans la préservation de l’égalité devant le suffrage et de la moralité publique.
A. La reconnaissance d’un manquement d’une particulière gravité
L’article L.O. 136-1 permet de sanctionner la « volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement » par une mesure d’inéligibilité. Le juge estime que l’absence de dépôt prive l’autorité de contrôle de toute possibilité de vérifier la régularité des fonds collectés ou des dépenses effectuées. Le Conseil constitutionnel affirme que « compte tenu de la particulière gravité de ce manquement », il convient d’appliquer les dispositions répressives prévues par la loi. Cette qualification juridique souligne l’importance attachée par le juge au respect des délais et des formes de la reddition des comptes par les acteurs politiques.
B. L’application d’une mesure d’inéligibilité triennale
La juridiction décide qu’ « il y a lieu de prononcer l’inéligibilité […] à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision ». Cette durée significative marque une volonté de dissuasion envers les candidats qui négligeraient les règles de transparence financière indispensables à la sincérité du scrutin. La décision produit des effets immédiats et empêche la candidate de briguer tout nouveau mandat électif pendant la période triennale définie par le dispositif. Cette solution confirme une jurisprudence constante et rigoureuse en matière de contentieux électoral lorsque le juge est confronté à un défaut pur et simple de dépôt.