Le Conseil constitutionnel a rendu, le 5 juin 2025, une décision relative au contrôle des comptes de campagne pour les élections législatives de juin et juillet 2024. Un candidat ayant obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés n’a pas déposé son compte de campagne dans les délais prescrits par la loi électorale. La commission nationale compétente a saisi le juge constitutionnel le 8 janvier 2025 afin de statuer sur cette irrégularité constatée lors de l’examen des dossiers. Le candidat invoquait un refus d’ouverture de compte de dépôt opposé par un établissement bancaire pour justifier son manquement aux obligations légales de financement. La question posée au Conseil consistait à déterminer si des difficultés bancaires pouvaient exonérer un candidat de l’obligation de dépôt de son compte de campagne électorale. Les sages ont considéré que ces circonstances ne justifiaient pas la méconnaissance des règles et ont prononcé une inéligibilité de trois ans contre l’intéressé.
**I. La rigueur de l’obligation de dépôt des comptes de campagne**
**A. L’assujettissement impératif lié aux résultats électoraux**
L’article L. 52-12 du code électoral impose à tout candidat aux élections législatives d’établir un compte de campagne lorsqu’il obtient au moins 1 % des suffrages exprimés. Ce document doit retracer « l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection » durant la période légale. Le dépôt doit intervenir au plus tard le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin auprès de la commission administrative chargée de la vérification des comptes. Le respect de ce formalisme garantit la transparence du financement de la vie politique ainsi que l’égalité de traitement entre les différents compétiteurs du scrutin. Dans cette affaire, le candidat avait franchi le seuil de 1 % des voix mais s’est abstenu de produire son compte de campagne dans le délai imparti.
**B. L’insuffisance des justifications liées aux obstacles bancaires**
Le requérant tentait de justifier son retard par le refus d’un établissement financier d’ouvrir un compte de dépôt nécessaire à l’enregistrement de ses opérations de campagne. Le Conseil constitutionnel a toutefois rejeté cet argument en soulignant qu’il ne résultait pas de l’instruction que cette circonstance particulière était de nature à justifier le manquement. Le juge considère que le candidat doit anticiper les difficultés administratives pour se conformer strictement aux prescriptions impératives résultant de l’article L. 52-12 du code électoral. Cette sévérité jurisprudentielle rappelle que les obligations de financement sont d’ordre public et ne souffrent aucune négligence de la part des acteurs de la vie politique française.
**II. La sévérité de la sanction pour manquement grave**
**A. La qualification d’un manquement d’une particulière gravité**
L’article L.O. 136-1 permet au juge constitutionnel de déclarer inéligible le candidat qui n’a pas déposé son compte de campagne en cas de volonté de fraude manifeste. Le texte vise également les cas de « manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales » constatés souverainement par la juridiction saisie de l’affaire. En constatant l’absence totale de dépôt malgré l’obligation légale, le Conseil a retenu la particulière gravité de l’omission commise par le candidat lors de cette élection. Cette qualification juridique permet de sanctionner non seulement l’intention frauduleuse, mais aussi la méconnaissance inexcusable des règles fondamentales qui régissent la probité des opérations électorales.
**B. La portée de l’inéligibilité prononcée**
Le Conseil constitutionnel a décidé de « prononcer l’inéligibilité à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision » rendue publique. Cette sanction maximale souligne la volonté du juge de préserver la sincérité des scrutins et de décourager les comportements négligents durant les périodes de campagne électorale. L’inéligibilité prive durablement le candidat de la possibilité de solliciter les suffrages des électeurs, renforçant ainsi l’effectivité de la norme juridique supérieure en matière électorale. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante qui refuse de transiger avec l’exigence de transparence financière imposée par le législateur organique à tout candidat.