Conseil constitutionnel, Décision n° 2025-6430 AN du 6 juin 2025

Le Conseil constitutionnel, par une décision rendue le 6 juin 2025, s’est prononcé sur le respect des règles de financement lors des élections législatives de 2024. Un candidat ayant obtenu plus de 1 % des suffrages exprimés a omis de déposer son compte de campagne auprès de l’autorité de contrôle compétente. Saisie par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques le 8 janvier 2025, la juridiction devait apprécier la validité des justifications présentées. Le candidat invoquait notamment les difficultés rencontrées pour l’ouverture d’un compte bancaire afin de justifier cette absence de transmission obligatoire des documents comptables. Le litige portait sur la question de savoir si le défaut de dépôt du compte, malgré des obstacles bancaires allégués, constitue un manquement justifiant une inéligibilité. Le Conseil rejette cet argument et constate la méconnaissance des dispositions législatives impératives, prononçant une inéligibilité de trois ans à l’encontre du requérant concerné.

I. La constatation du manquement objectif aux obligations de financement

A. L’impératif de dépôt du compte de campagne

Le code électoral impose aux candidats ayant franchi le seuil des suffrages exprimés une obligation de transparence financière stricte pour garantir l’égalité entre les prétendants. Selon l’article L. 52-12, chaque candidat doit établir un compte retraçant l’ensemble des recettes perçues et des dépenses engagées en vue de la désignation électorale. Ce document comptable doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne au plus tard le dixième vendredi suivant le premier tour du scrutin. Le respect de ce délai constitue une formalité substantielle dont la méconnaissance altère directement la capacité des autorités à vérifier la régularité des opérations financières engagées. La décision souligne que le candidat « n’a pas déposé de compte de campagne alors qu’il y était tenu », confirmant ainsi la matérialité de l’infraction.

B. L’insuffisance des justifications liées aux obstacles bancaires

Le candidat tentait d’exonérer sa responsabilité en invoquant le refus d’un établissement financier de procéder à l’ouverture d’un compte de dépôt nécessaire à sa campagne. Le Conseil constitutionnel écarte cet argument en relevant qu’il ne résulte pas de l’instruction que cette circonstance puisse justifier la méconnaissance des obligations légales applicables. Le juge électoral considère que les difficultés bancaires ne sauraient constituer une excuse absolutoire dès lors que le candidat dispose de voies de recours spécifiques. Le droit au compte permet en effet de solliciter l’intervention de la Banque de France pour obtenir la désignation d’un établissement chargé d’assurer le service. L’absence de démarches suffisantes démontre une négligence que la haute juridiction ne peut tolérer dans le cadre du contrôle de la probité des élus.

II. La rigueur de la sanction face à l’atteinte à l’ordre public électoral

A. La qualification souveraine d’un manquement d’une particulière gravité

Le pouvoir de sanction du Conseil constitutionnel repose sur l’appréciation de la gravité du manquement aux règles de financement définies par les dispositions organiques du code. L’article L.O. 136-1 permet de déclarer inéligible le candidat n’ayant pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par la loi. Cette mesure suppose une volonté de fraude ou, comme en l’espèce, un manquement dont la gravité justifie une mise à l’écart de la vie politique. Le Conseil retient ici « la particulière gravité de ce manquement » pour fonder sa décision, sans qu’il soit nécessaire de prouver une intention délibérée de dissimulation. L’omission pure et simple du dépôt prive l’administration de tout moyen de contrôle sur l’origine et l’utilisation des fonds privés durant la période électorale.

B. La portée de l’inéligibilité triennale prononcée

La sanction infligée prive le candidat de la possibilité de se présenter à tout mandat électoral pour une durée fixe de trois années consécutives. En application de la législation en vigueur, cette inéligibilité prend effet immédiatement à compter de la date du prononcé de la décision par le juge constitutionnel. Cette durée de trois ans témoigne de la volonté de la juridiction de réprimer fermement les manquements les plus patents aux obligations de transparence financière. La sévérité de la mesure vise à assurer l’intégrité du processus démocratique en écartant temporairement ceux qui ignorent les règles fondamentales du financement électoral. Ce dispositif assure la crédibilité du contrôle exercé par la commission nationale et garantit que les élus respectent scrupuleusement le cadre légal de leur élection.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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