Conseil constitutionnel, Décision n° 2025-6432 AN du 6 juin 2025

Le Conseil constitutionnel, par une décision du 5 juin 2025, précise les conditions d’application des obligations comptables pesant sur les candidats aux élections législatives. Un candidat ayant concouru dans la cinquième circonscription de Paris lors du scrutin des 30 juin et 7 juillet 2024 a fait l’objet d’une saisine. Bien qu’il ait obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés, la Commission nationale des comptes de campagne a relevé l’absence de dépôt de son compte. Le mandataire n’ayant pas restitué les carnets de reçus-dons délivrés en préfecture, le candidat était tenu de retracer l’ensemble de ses recettes et dépenses engagées. Saisi par la Commission le 13 janvier 2025, le juge électoral doit déterminer si ce manquement justifie le prononcé d’une inéligibilité malgré le faible score électoral obtenu. Le Conseil constitutionnel juge que le défaut de restitution fait présumer la perception de dons, rendant obligatoire le dépôt d’un compte de campagne en équilibre ou excédentaire. La méconnaissance persistante de ces règles comptables entraîne ici une déclaration d’inéligibilité pour une durée de trois ans en raison de la gravité du manquement constaté.

I. La présomption de perception de dons issue de la détention des souches de reçus

A. L’extension de l’obligation de dépôt du compte aux candidats bénéficiant de financements privés

L’article L. 52-12 du code électoral impose à chaque candidat de déposer un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés. Cette obligation s’applique également dès lors que l’intéressé a bénéficié de dons de personnes physiques, indépendamment du résultat obtenu lors du dépouillement des votes. Le compte doit retracer, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection. Cette règle garantit la transparence du financement de la vie politique et permet un contrôle effectif de la Commission nationale des comptes de campagne. Le législateur souhaite ainsi éviter que des fonds privés non déclarés ne puissent influencer le déroulement d’une campagne électorale ou favoriser certains candidats.

B. La charge de la preuve pesant sur le candidat détenteur de carnets non restitués

La haute juridiction rappelle avec fermeté que « l’absence de restitution par le candidat des carnets de reçus-dons fait présumer de la perception de dons de personnes physiques ». Cette présomption juridique déplace la charge de la preuve vers le candidat qui doit alors démontrer par tout moyen l’absence de financement occulte. En l’espèce, le candidat n’a produit aucun justificatif de nature à renverser cette présomption malgré la procédure contradictoire engagée devant le Conseil constitutionnel. La simple détention de carnets de reçus-dons non retournés suffit à établir l’existence d’une collecte de fonds soumise aux obligations impératives de dépôt comptable. Le juge électoral refuse de se contenter des seules affirmations du candidat pour écarter l’application de la rigueur prévue par les textes du code électoral.

II. La sanction de l’inéligibilité face à une méconnaissance caractérisée des règles électorales

A. L’appréciation souveraine de la particulière gravité du manquement par le juge constitutionnel

Le Conseil constitutionnel examine systématiquement si des motifs extérieurs au candidat peuvent expliquer le défaut de production des documents comptables requis par la législation. Dans cette affaire, il considère qu’ « il ne résulte pas de l’instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations » de dépôt. L’absence totale de compte de campagne constitue une violation substantielle des règles de financement qui empêche toute vérification ultérieure de la sincérité des recettes déclarées. Le juge souligne la « particulière gravité de ce manquement » pour justifier la sévérité de la sanction prononcée à l’encontre de celui qui s’est soustrait à ses devoirs. Cette qualification juridique permet de distinguer les simples erreurs matérielles des omissions volontaires ou négligentes qui altèrent durablement la probité du processus électoral démocratique.

B. La portée du contrôle de proportionnalité sur la durée de l’inéligibilité prononcée

L’article L.O. 136-1 du code électoral permet au juge de prononcer une inéligibilité à tout mandat pour une durée maximale de trois ans en cas de manquement grave. Le Conseil décide ici d’appliquer la durée maximale prévue par les textes afin de sanctionner l’absence totale de réponse du candidat durant l’instruction de son dossier. Cette décision confirme une jurisprudence constante qui lie étroitement le respect des formalités comptables à la capacité d’un citoyen à se porter candidat à nouveau. La sanction prend effet à compter de la date de la décision et interdit au contrevenant de se présenter à toute élection législative ou locale. Une telle rigueur assure l’égalité entre les candidats et préserve la confiance des électeurs dans le financement régulier des campagnes électorales au sein de la République.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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