Conseil constitutionnel, Décision n° 2025-6432 AN du 6 juin 2025

    Le Conseil constitutionnel, par une décision rendue le 5 juin 2025, a tranché un litige relatif au contrôle des comptes de campagne des élections législatives. Cette décision porte sur l’obligation de dépôt d’un compte de campagne lorsqu’un candidat n’a pas restitué les supports destinés à la collecte de dons.

    Un candidat aux élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024 dans la cinquième circonscription de Paris n’a pas déposé son compte de campagne. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le juge constitutionnel le 13 janvier 2025 en raison de ce manquement. L’autorité administrative a relevé que l’intéressé, malgré un score inférieur à un pour cent des voix, n’avait pas rendu ses carnets de reçus-dons. Le candidat n’a produit aucune observation au cours de la procédure contentieuse malgré la communication de la saisine effectuée par le secrétariat du Conseil.

    La question posée est de savoir si la non-restitution des carnets de reçus suffit à présumer la perception de dons imposant le dépôt du compte. Le Conseil constitutionnel confirme cette présomption et prononce l’inéligibilité de l’intéressé pour une durée de trois ans en raison de la particulière gravité du manquement. L’analyse de la présomption de réception de dons précèdera l’étude de la sanction de l’inéligibilité résultant de la méconnaissance des obligations de transparence financière.

I. La présomption de réception de dons résultant de l’omission comptable

A. L’exigence de dépôt du compte de campagne liée aux dons

    Le code électoral impose aux candidats ayant perçu des dons de personnes physiques d’établir un compte de campagne selon les modalités prévues par la loi. Cette obligation s’applique dès lors qu’un bénéfice est tiré de financements privés, indépendamment du résultat obtenu lors du premier tour de scrutin législatif. Le juge rappelle que ce compte doit retracer « l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées pour l’élection ». La transparence financière constitue une garantie essentielle pour le contrôle de la sincérité du scrutin par la Commission nationale des comptes de campagne. Cette obligation de transparence se heurte en l’espèce à un défaut de restitution des documents comptables qui modifie la charge de la preuve pesant sur le candidat.

B. Le mécanisme probatoire attaché à la non-restitution des carnets de reçus

    L’absence de restitution des carnets de reçus-dons par le candidat fait présumer légalement la perception de fonds privés destinés au financement de sa propre campagne. Cette règle jurisprudentielle signifie que la seule détention des supports de collecte suffit à caractériser l’obligation de dépôt du document comptable devant l’autorité. Le Conseil constitutionnel souligne que « l’absence de restitution par le candidat des carnets de reçus-dons fait présumer de la perception de dons de personnes physiques ». Si cette présomption peut être combattue par tous moyens, le silence du candidat empêche ici toute démonstration contraire susceptible de l’exonérer de ses obligations. La caractérisation de l’omission comptable par le jeu des présomptions probatoires entraîne nécessairement l’application d’une sanction proportionnée à la méconnaissance des règles.

II. La sanction du manquement aux obligations de transparence électorale

A. L’appréciation de la particulière gravité de l’absence de justificatifs

    Le juge électoral constate qu’aucune circonstance particulière n’est de nature à justifier la méconnaissance des prescriptions législatives relatives au financement de la vie politique. La négligence manifeste du candidat, combinée à l’absence totale de réponse aux mesures d’instruction, révèle un mépris certain pour les règles de transparence électorale. Le Conseil estime qu’il y a lieu de sanctionner sévèrement ce défaut de diligence en raison de la « particulière gravité de ce manquement » aux règles. Cette qualification juridique permet de proportionner la sanction administrative aux enjeux de probité attachés à l’exercice de tout mandat représentatif au sein de l’Assemblée. La gravité du manquement constaté par le juge justifie alors le prononcé d’une peine d’inéligibilité dont les effets temporels assurent la pureté des scrutins à venir.

B. La portée de l’inéligibilité prononcée par le juge électoral

    L’inéligibilité de trois ans prononcée par le juge écarte le candidat de toute fonction élective afin de préserver l’intégrité des futures consultations démocratiques nationales. La décision s’appuie sur le code électoral pour déclarer l’intéressé « inéligible à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision ». Cette mesure réprime la violation des formalités substantielles du contrôle financier tout en assurant une fonction préventive vis-à-vis des autres compétiteurs lors des prochains scrutins. La notification de cette sanction au représentant de l’État et sa publication officielle garantissent le respect immédiat de l’interdiction de se présenter aux élections.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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