Conseil constitutionnel, Décision n° 2025-6432 AN du 6 juin 2025

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 5 juin 2025, une décision sanctionnant l’absence de dépôt d’un compte de campagne lors d’une élection législative récente. Un candidat n’ayant pas atteint le seuil de 1 % des voix a omis de transmettre ses documents comptables malgré la détention de reçus-dons. Saisi par l’autorité de contrôle le 13 janvier 2025, le juge a ordonné une mesure d’instruction avant de statuer sur la régularité du financement. La question posée repose sur l’existence d’une présomption de dons manuels imposant la reddition des comptes même en cas de faible score électoral. Le juge constitutionnel affirme que la détention de carnets non restitués impose le dépôt du compte sous peine d’une sanction d’inéligibilité de trois ans. L’étude de la présomption de financement précédera l’analyse de la sévérité de la sanction prononcée pour assurer la transparence de la vie publique électorale.

I. La présomption de financement par des personnes physiques

A. L’obligation stricte de reddition des comptes de campagne

L’article L. 52-12 prévoit que chaque candidat est « tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ». Le législateur impose également cette formalité au candidat ayant « bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L. 52-8 » du code électoral. La règle garantit ainsi un contrôle effectif des ressources financières mobilisées par les prétendants à la députation pour assurer l’équité du scrutin législatif. Le respect des délais de dépôt constitue une exigence fondamentale dont la méconnaissance entrave la mission de vérification dévolue à l’autorité administrative compétente.

B. La preuve par la détention des carnets de reçus-dons

Le juge précise que « l’absence de restitution par le candidat des carnets de reçus-dons fait présumer de la perception de dons de personnes physiques ». Cette présomption simple permet d’identifier les flux financiers occultes qui pourraient échapper à la vigilance du régulateur lors de l’examen des comptes. Le candidat peut combattre cette déduction par tous moyens, mais le silence gardé durant l’instruction confirme le bénéfice de dons non déclarés. Cette preuve irréfragable en l’absence de contestation sérieuse fonde le constat d’une infraction aux règles de probité dont la sanction demeure particulièrement rigoureuse.

II. La répression sévère d’un manquement aux impératifs de transparence

A. La caractérisation d’une particulière gravité des faits

Le Conseil constitutionnel souligne qu’aucune « circonstance particulière » n’était de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant des dispositions législatives en vigueur. Le défaut de dépôt du compte de campagne prive le juge et le régulateur de toute possibilité de contrôler la licéité des fonds engagés. Le juge retient alors la « particulière gravité de ce manquement » pour justifier le prononcé d’une sanction administrative aux conséquences lourdes sur le mandat. Cette qualification juridique illustre la volonté de l’institution de maintenir une probité irréprochable au sein de la représentation nationale par une surveillance accrue.

B. L’application rigoureuse d’une inéligibilité de trois ans

Le dispositif de la décision déclare le contrevenant « inéligible en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée de trois ans ». Cette mesure prive durablement le citoyen de la possibilité de solliciter les suffrages des électeurs lors des futurs scrutins organisés sur le territoire. La durée maximale prévue par les textes organiques est appliquée ici pour sanctionner une opacité financière jugée incompatible avec l’exercice d’une fonction parlementaire. La décision assure ainsi la protection de l’ordre public électoral en écartant les candidats refusant de se soumettre aux règles de la démocratie représentative.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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