Conseil constitutionnel, Décision n° 2025-6435 AN du 6 juin 2025

Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 6 juin 2025, s’est prononcé sur le contentieux de l’élection d’un député lors du scrutin législatif de l’année précédente. Un candidat ayant franchi le seuil d’un pour cent des suffrages exprimés a omis de déposer son compte de campagne auprès de la commission nationale dédiée. Saisie par cette autorité administrative le 22 janvier 2025, la haute juridiction doit apprécier la portée de cette méconnaissance des règles de financement de la vie politique. Le candidat justifie son omission par une confusion sur l’obligation de dépôt en l’absence de perspective de remboursement de ses frais de campagne engagés. La question posée au juge réside dans la qualification du manquement et l’éventuelle application d’une sanction d’inéligibilité malgré l’absence alléguée de volonté de fraude. Le Conseil constitutionnel rejette l’argumentation de l’intéressé en rappelant le caractère impératif des formalités comptables avant de prononcer une inéligibilité d’une durée de trois années.

**I. L’affirmation d’une obligation comptable impérative et sanctionnée**

**A. Le caractère systématique du dépôt du compte de campagne**

L’article L. 52-12 du code électoral impose à tout candidat ayant atteint le seuil d’un pour cent des suffrages d’établir un compte de campagne complet. Cette pièce comptable doit retracer l’intégralité des recettes perçues ainsi que les dépenses engagées en vue du scrutin législatif de juin et juillet 2024. Le Conseil constitutionnel rappelle que « ce compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne » dans les délais légaux prescrits. L’obligation ne souffre aucune distinction selon que le candidat prétend ou non au remboursement forfaitaire de ses frais de propagande par les fonds publics. La transparence financière constitue le socle de la sincérité du scrutin indépendamment des montants effectivement mis en œuvre par les différents candidats à l’élection.

Le respect du calendrier légal est une condition essentielle pour permettre le contrôle effectif des financements par l’autorité administrative compétente à l’issue de la période électorale. Le compte doit être déposé au plus tard le dixième vendredi suivant le premier tour afin de garantir une vérification rapide de la légalité des opérations. Cette règle prévient toute dissimulation de fonds ou dépassement des plafonds autorisés par la loi pour assurer l’équité entre tous les compétiteurs de la circonscription. L’absence totale de dépôt empêche structurellement la mission de surveillance confiée par le législateur à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

**B. L’appréciation de la gravité du défaut de dépôt**

Le juge électoral dispose du pouvoir de déclarer inéligible le candidat en cas de « manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes ». Le défaut total de dépôt du compte à l’expiration du délai légal est systématiquement qualifié de manquement grave par la jurisprudence constitutionnelle constante depuis plusieurs décennies. Cette qualification juridique permet de déclencher les sanctions prévues à l’article L.O. 136-1 du code électoral afin de protéger l’intégrité de la vie politique nationale. L’omission volontaire ou négligente prive effectivement l’administration et le juge de tout moyen de contrôle sur l’origine et l’utilisation des fonds électoraux durant la période.

La sévérité de la qualification s’explique par la nécessité absolue d’assurer la transparence financière des campagnes électorales dans un cadre démocratique respectueux des règles de droit. Le Conseil constitutionnel estime que l’absence de compte constitue par nature une entrave majeure à la vérification de la régularité des recettes perçues par le candidat. Aucune volonté de fraude n’est requise pour caractériser cette particulière gravité dès lors que l’obligation de dépôt est objectivement méconnue à l’issue du délai imparti. La sanction d’inéligibilité apparaît donc comme la conséquence inéluctable d’une méconnaissance caractérisée des prescriptions législatives encadrant strictement le financement de la vie publique française.

**II. Une rigueur répressive au service de la transparence électorale**

**A. L’insuffisance des motifs justificatifs personnels**

Le candidat invoquait une erreur de compréhension pour justifier son absence de dépôt en affirmant n’avoir eu aucune volonté réelle de dissimulation de ses opérations financières. Il prétendait que l’impossibilité d’obtenir un remboursement de ses frais électoraux rendait superflue la présentation d’un état comptable formel devant la commission nationale des comptes. Le Conseil constitutionnel écarte fermement cet argument en soulignant qu’aucune « circonstance particulière » n’était de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant directement de la loi. L’ignorance de la règle de droit ou une interprétation erronée des textes ne constituent pas des excuses exonératoires valables devant le juge de l’élection.

La haute juridiction exige une diligence rigoureuse de la part des citoyens sollicitant les suffrages de leurs électeurs pour l’exercice d’un mandat législatif à l’Assemblée nationale. La rigueur de cette solution garantit l’égalité de traitement entre tous les candidats soumis aux mêmes exigences de transparence lors des opérations électorales nationales. Le Conseil refuse ainsi de prendre en compte les mobiles personnels ou les convictions erronées du candidat pour atténuer la portée de son obligation légale de reddition. Cette position renforce l’effectivité du contrôle en interdisant toute interprétation subjective des délais de dépôt ou des conditions de forme imposées par le code électoral.

**B. Une inéligibilité proportionnée aux exigences du contrôle**

La décision prononce une inéligibilité de trois ans en privant l’intéressé de la possibilité de se présenter à tout mandat électif à compter de la notification officielle. Cette durée est conforme à la pratique habituelle du juge électoral en présence d’une absence totale de compte de campagne non justifiée par un motif impérieux. La mesure illustre la volonté du Conseil de maintenir une discipline stricte concernant la gestion financière des acteurs politiques engagés dans une compétition électorale régulière. Elle souligne que le respect des formes prescrites est essentiel pour assurer la surveillance des plafonds de dépenses et l’origine licite des financements privés collectés.

Cette sanction administrative revêt un caractère préventif et dissuasif pour garantir que les futurs candidats respecteront scrupuleusement les formalités imposées par la Commission nationale des comptes. La protection de la sincérité du scrutin et l’égalité des chances entre les prétendants justifient pleinement cette restriction temporaire au droit de se porter candidat aux élections. Le juge constitutionnel réaffirme ainsi que le financement démocratique repose sur une surveillance rigoureuse dont aucun candidat ne peut s’extraire de manière unilatérale ou par simple négligence. Cette jurisprudence stabilise le cadre juridique applicable aux campagnes législatives en rappelant la prééminence de l’ordre public électoral sur les considérations individuelles des parties.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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