Le Conseil constitutionnel, par une décision du 5 juin 2025, a statué sur la régularité du financement de la campagne électorale d’un candidat aux élections législatives. Ce dernier, ayant obtenu plus de 1 % des suffrages exprimés dans sa circonscription, était tenu de justifier l’intégralité de ses dépenses par un compte de campagne. L’autorité administrative de contrôle a toutefois constaté l’absence de dépôt du document requis dans le délai de dix semaines imparti par les dispositions du code électoral.
Le litige porte sur la qualification d’un défaut de dépôt comme manquement d’une particulière gravité susceptible d’entraîner l’inéligibilité de l’intéressé pour une durée triennale. La juridiction constitutionnelle a retenu la responsabilité du candidat, affirmant que l’ignorance des textes ne pouvait justifier la violation des prescriptions impératives relatives au financement des scrutins.
**I. La rigueur du dépôt obligatoire des comptes de campagne**
**A. Le rappel des obligations comptables impératives**
L’article L. 52-12 du code électoral impose à tout candidat ayant franchi le seuil de 1 % des voix l’établissement d’un compte de campagne exhaustif et sincère. Ce document doit retracer l’ensemble des recettes et des dépenses engagées avant d’être déposé auprès de l’organe de contrôle dans les délais légaux très stricts. Le juge souligne que « chaque candidat […] est tenu d’établir un compte de campagne » dès lors qu’il remplit les critères de représentativité fixés par la loi.
**B. L’inefficacité des justifications fondées sur l’absence de remboursement**
Le candidat invoquait une erreur d’appréciation dépourvue d’intention frauduleuse, estimant que l’absence de droit au remboursement le dispensait de toute formalité administrative préalable au scrutin. Cependant, les juges précisent qu’aucune « circonstance particulière » ne permet d’écarter l’application de l’article L. 52-12, dont le respect assure la parfaite loyauté des opérations électorales. La transparence financière demeure une règle absolue s’imposant à tous les participants, indépendamment des bénéfices financiers personnels qu’ils pourraient retirer de leur candidature politique.
**II. La sévérité de la sanction pour manquement grave**
**A. La qualification juridique de la particulière gravité**
En vertu de l’article L.O. 136-1, le Conseil peut sanctionner par l’inéligibilité tout « manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales » nationales ou locales. L’omission totale de transmission du compte constitue une violation substantielle empêchant le contrôle de la sincérité des fonds et de l’équilibre financier nécessaire à la vie démocratique. Cette carence manifeste justifie la sévérité du juge constitutionnel, qui qualifie l’acte de manquement grave pour préserver l’égalité entre les candidats devant la loi électorale.
**B. La portée de l’inéligibilité triennale sur l’exercice du mandat**
Le prononcé d’une inéligibilité pour une durée de trois ans témoigne de la volonté de garantir l’exemplarité des futurs élus lors des scrutins au suffrage universel. Cette mesure de police électorale vise à écarter les citoyens dont la négligence compromet la clarté indispensable au bon fonctionnement des institutions de la vie publique nationale. La décision confirme que la rigueur procédurale l’emporte sur les justifications individuelles, assurant ainsi la pérennité des principes de transparence dans la vie politique française.