Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2025-6436 AN du 20 juin 2025, statue sur une saisine de l’autorité administrative de contrôle des financements électoraux. Un candidat aux élections législatives de juin et juillet 2024 a omis de déposer son compte de campagne dans le délai légal imparti. Ayant obtenu plus de 1 % des suffrages exprimés, il était pourtant soumis à cette obligation de transparence financière par les dispositions du code électoral. L’autorité administrative a saisi le juge constitutionnel le 22 janvier 2025 après avoir formellement constaté le défaut de production du document requis. L’intéressé justifie son manquement par les difficultés de son mandataire à ouvrir un compte bancaire, l’obligeant à financer personnellement ses dépenses électorales. Le problème de droit consiste à savoir si l’absence de compte de campagne, motivée par des obstacles bancaires, constitue une méconnaissance grave justifiant l’inéligibilité. Le Conseil constitutionnel écarte l’argumentation du requérant et prononce une inéligibilité de trois ans en raison de la particulière gravité de l’omission constatée. L’étude de cette décision impose d’analyser d’abord la caractérisation du manquement aux impératifs de transparence, puis d’apprécier la sévérité de la sanction prononcée.
I. La caractérisation d’un manquement grave aux impératifs de transparence financière
A. Le caractère impératif de l’obligation de dépôt du compte
L’article L. 52-12 du code électoral impose à tout candidat atteignant un certain seuil de suffrages de retracer l’ensemble des flux financiers engagés. Ce compte doit présenter « l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection ». La loi exige que cet état soit équilibré ou excédentaire, interdisant formellement au candidat de présenter un bilan financier déficitaire au terme du scrutin. En effet, le dépôt doit intervenir avant le dixième vendredi suivant le premier tour pour permettre un contrôle effectif par l’autorité administrative compétente. L’omission de cette formalité prive la commission de toute possibilité de vérifier la probité des financements et le respect des plafonds de dépenses. Cette obligation déclarative s’impose au candidat indépendamment des obstacles matériels rencontrés durant la période de collecte des fonds électoraux.
B. L’inefficience des obstacles bancaires comme motif d’exonération
Le candidat invoquait les difficultés rencontrées par son mandataire pour ouvrir un compte de dépôt auprès d’un établissement de crédit pour justifier son inaction. Le juge écarte ce moyen en relevant qu’il « ne résulte pas de l’instruction que ces circonstances… étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations ». L’existence de procédures légales spécifiques, comme le droit au compte, permet normalement de surmonter les refus opposés par les banques durant les périodes électorales. L’absence de démarches alternatives ou de preuve d’une contrainte insurmontable rend l’argumentation inopérante face aux exigences strictes de la législation sur le financement. Cette position manifeste la volonté du Conseil constitutionnel d’empêcher que des aléas matériels ne servent de prétexte à une soustraction délibérée au contrôle. La reconnaissance de cette méconnaissance injustifiée conduit naturellement le juge à faire application des dispositions répressives prévues par le droit organique.
II. La sévérité de la sanction comme instrument de régulation du scrutin
A. La mise en œuvre du critère de la particulière gravité du manquement
Selon l’article L.O. 136-1 du code électoral, le juge peut déclarer inéligible le candidat coupable d’un « manquement d’une particulière gravité aux règles de financement ». Le Conseil constitutionnel considère que l’absence totale de dépôt du compte de campagne caractérise par nature une violation substantielle des principes de transparence électorale. Cette qualification juridique permet de sanctionner sévèrement les omissions qui font obstacle à la sincérité du scrutin et à l’égalité financière entre les compétiteurs. Ainsi, le juge souligne que la « particulière gravité de ce manquement » appelle une mesure d’inéligibilité pour assurer l’effectivité des règles de droit positif. Le prononcé de l’inéligibilité constitue alors la suite nécessaire du constat de la carence du candidat dans ses obligations de reddition des comptes.
B. La portée dissuasive de l’inéligibilité triennale
La décision prononce l’inéligibilité du candidat à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la date de la présente décision juridictionnelle. Cette sanction prive l’intéressé de la possibilité de participer à toute élection, garantissant ainsi l’intégrité de la représentation nationale face aux manquements financiers. Elle remplit une fonction préventive en décourageant les candidats de traiter avec légèreté les contraintes administratives liées à la gestion de leurs frais électoraux. La durée de trois ans marque une volonté de neutraliser politiquement le requérant durant une période significative, confirmant la primauté de l’ordre public électoral. Cette fermeté assure la pérennité d’un système fondé sur le contrôle démocratique des ressources utilisées pour conquérir le pouvoir par la voie des urnes.